BGer 6B_264/2019 | |||
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BGer 6B_264/2019 vom 05.03.2019 |
6B_264/2019 |
Arrêt du 5 mars 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 janvier 2019 (n° 47 PE18.001612-VIY).
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Faits : | |
A. En date du 24 janvier 2018, A.________ a déposé plainte pénale en faisant grief à l'Hôpital X.________, respectivement aux médecins qui s'étaient occupés de lui, d'avoir différé, puis annulé sans raison, une greffe de cornée qu'il devait subir. Il exposait être devenu aveugle à la suite d'une violation des règles sur la transplantation, qui résultait selon lui du transfert à un tiers de son numéro de receveur. Il se plaignait également de ce que son dossier médical avait été " trafiqué ".
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A la suite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a invité les médecins de l'Hôpital X.________ à se déterminer sur les griefs de A.________ par le biais d'un rapport écrit.
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Dans leur rapport du 12 mars 2018, ces derniers ont exposé qu'il n'existait pas de numéro de receveur, mais une liste de candidats à la greffe, régulièrement tenue à jour et sur laquelle le prénommé, dont le " numéro " n'avait pas été attribué à un autre patient, figurait toujours. Les médecins ont en outre relevé que les conditions requises pour l'opération (surface de l'oeil libre de toute inflammation susceptible d'entraîner un rejet et l'échec de la greffe) n'avaient jamais été réunies. A.________ présentait un problème de compliance au traitement médical auquel il devait s'astreindre pour permettre la greffe de cornée envisagée. Il refusait souvent, malgré des mises en garde répétées, de laisser les infirmières chargées de lui administrer des gouttes prodiguer les soins voulus. A.________ était en outre convaincu de l'existence d'un complot ourdi contre lui et avait refusé le suivi de six mois proposé par l'hôpital et que nécessitait l'opération en cause.
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Une copie dudit rapport a été communiquée à A.________.
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Le 13 mars 2018, le Ministère public a adressé au prénommé un avis de prochaine clôture, en l'informant qu'il envisageait de classer la procédure et en lui impartissant un délai pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves. A.________ n'a pas procédé dans le délai imparti.
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Par ordonnance du 10 juillet 2018, le Ministère public a classé la procédure, au motif, en substance, que toute intention des médecins de nuire au plaignant ainsi que toute négligence de leur part pouvait être exclue au vu des explications fournies dans leur rapport.
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B. Par arrêt du 18 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de classement du 10 juillet 2018, qu'elle a confirmée.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 18 janvier 2019. Il requiert d'être entendu par l'autorité de céans.
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Considérant en droit : | |
1. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à son audition, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant indique contester tous les arguments développés dans l'arrêt attaqué, en faisant valoir qu'ils ne sont pas conformes à la réalité. Il se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendu, arguant qu'il n'a jamais été auditionné et qu'il n'a jamais pu exprimer sa position. Il ne développe toutefois aucune motivation topique destinée à démontrer en quoi la décision querellée violerait le droit. Ses griefs ne répondent donc manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Au demeurant, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le droit d'être entendu du recourant avait été respecté dans le cadre de l'avis de prochaine clôture (cf. art. 318 CPP) qui lui a été communiqué, l'arrêt querellé constatant sur ce point (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant n'a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve. Le recourant n'est pas non plus recevable à se plaindre, dans le cadre du présent recours, du refus de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil juridique gratuit. La question a déjà été tranchée au plan cantonal et le recours fédéral formé dans ce contexte par A.________ a été déclaré irrecevable (arrêt 1B_239/2018 du 23 mai 2018). Enfin, le recourant soutient que sa plainte, déposée auprès du Ministère public de la Confédération, aurait été " retirée " par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Ses droits n'auraient ainsi pas pu être respectés et il en aurait subi un déni de justice. Sur ce point également, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences en la matière, sans compter qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'un tel grief aurait été soulevé devant les juges précédents (cf. art. 80 al. 1 LTF). En tout état, le recourant méconnaît les règles relatives à la délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons (art. 22 s. CPP), ainsi que les règles de for (art. 31 ss CPP). A cela s'ajoute encore que le recourant ne formule aucune conclusion au fond, la qualité pour recourir à cet égard (art. 81 LTF) pouvant rester indécise.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le motif d'irrecevabilité est manifeste, si bien que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 5 mars 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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