BGer 9C_843/2018 | |||
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BGer 9C_843/2018 vom 06.03.2019 | |
9C_843/2018
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Arrêt du 6 mars 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant,
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Glanzmann et Parrino.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
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route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 29 octobre 2018 (608 2018 9).
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Vu : | |
le recours interjeté le 3 décembre 2018 (timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, le 29 octobre 2018,
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la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour,
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l'ordonnance du 7 janvier 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à la prénommée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
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l'ordonnance du 31 janvier 2019, par laquelle un délai supplémentaire échéant le 11 février 2019 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,
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la lettre du 8 février 2019, par laquelle l'assurée a requis la récusation de la Présidente de la II e Cour de droit social du Tribunal fédéral, ainsi que celle des juges qui ont participé à la décision de refus de l'assistance judiciaire, et demandé également à ce que le délai pour effectuer l'avance de frais soit révoqué,
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considérant : | |
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que la demande de récusation n'est pas motivée,
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qu'au surplus, le fait pour un juge d'avoir participé à la décision sur effet suspensif ou en matière d'assistance judiciaire dans la cause qui est pendante devant le Tribunal fédéral, comme en l'occurrence, ne constitue pas à lui seul un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF; arrêt 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1 et les arrêts cités),
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qu'il n'existe pas de droit à obtenir un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire, étant donné que la recourante ne démontre pas - pas plus qu'elle ne l'allègue - que la situation qui prévalait au moment de recourir aurait changé (arrêts 9C_622/2018 du 5 décembre 2018; 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4),
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que faute de paiement dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de récusation est irrecevable.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Meyer
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La Greffière : Perrenoud
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