BGer 6B_269/2019 | |||
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BGer 6B_269/2019 vom 07.03.2019 |
6B_269/2019 |
Arrêt du 7 mars 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2018 (no 430 PE17.020534-VPT).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 13 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour vol par métier, violation de domicile, tentative de violation de domicile, vol d'usage, contravention à la LStup et infraction à la LEtr (depuis le 1er janvier 2019 : LEI), à une peine privative de liberté de 30 mois ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Il a en outre ordonné l'expulsion du prénommé du territoire suisse pour une durée de 10 ans.
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Par jugement du 20 décembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels formés par X.________ et par le ministère public contre ce jugement, a intégralement confirmé celui-ci.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 décembre 2018, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant n'explique aucunement dans quelle mesure le jugement attaqué violerait le droit, mais se contente d'annoncer avoir des "éléments nouveaux" à faire valoir, sans autres précisions. Pour le reste, le recourant produit en vrac diverses pièces, dont il n'explique pas ce qu'il conviendrait de déduire et qui, dans la mesure où elles ne ressortent pas du dossier de la cause, sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 mars 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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