BGer 6B_1239/2018 | |||
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BGer 6B_1239/2018 vom 11.03.2019 |
6B_1239/2018 |
Arrêt du 11 mars 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Tinguely.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Nicolas De Cet, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. A.________,
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3. B.________,
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4. C.________,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de classement (lésions corporelles simples, rixe),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 août 2018 (n° 667 PE17.019505-PGN).
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Faits : |
A. | |
A.a. Les 18 et 21 avril 2017 respectivement, D.________ et A.________ ont déposé plainte contre X.________, pour dommages à la propriété, respectivement pour lésions corporelles. Le 11 mai 2017, ce dernier en a fait de même contre A.________, C.________ et B.________, pour lésions corporelles.
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En substance, il ressort des plaintes susmentionnées que le 15 avril 2017, vers 4 heures 20, à la discothèque E.________, à F.________, X.________, alors sous l'influence de l'alcool, aurait asséné un coup sur l'appareil photo professionnel utilisé par D.________, mandaté par l'établissement pour prendre des photographies de la soirée. La frappe aurait eu pour effet de briser le support du flash, rendant celui-ci inutilisable.
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A la suite de ce qui précède, une altercation verbale avait éclaté entre X.________ et des agents de sécurité de la discothèque, en l'occurrence A.________, C.________ et B.________. Divers coups auraient ensuite été échangés entre les protagonistes à l'extérieur de l'établissement. X.________ a subi une fracture au fémur. A.________ a indiqué avoir souffert pour sa part de douleurs au genou droit ayant entraîné une consultation médicale en urgence.
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A.b. Une audience de confrontation s'est tenue le 15 mars 2018 auprès du Procureur en présence de X.________, A.________ et B.________. A cette occasion, les agents de sécurité ont dénié toute implication dans les blessures subies par le recourant, arguant que celles-ci étaient survenues alors que le recourant avait chuté après avoir asséné un coup de pied à A.________.
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B. Par ordonnance du 8 août 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.________, C.________ et B.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et contre X.________ pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
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Par arrêt du 30 août 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 8 août 2018, qui a été confirmée.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 août 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).
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En l'espèce, le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est pas admissible. Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que le recourant souhaite que les intimés soient mis en accusation du chef de rixe (art. 133 CP) en relation avec les faits qui se sont produits le 15 avril 2017. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt 6B_111/2015 précité consid. 1.7; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les références citées).
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La pénalisation de la rixe au sens de l'art. 133 CP protège en premier lieu l'intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l'intérêt individuel des victimes de ces bagarres. Une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe est lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.2 p. 458; arrêt 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 1.1).
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2.2. En l'espèce, le recourant a pris part à la procédure de dernière instance cantonale sans prendre de conclusions civiles. S'il ne précise pas non plus, dans son recours en matière pénale, en quoi consistent ses prétentions civiles, le recourant y soutient que la fracture au fémur gauche subie le 15 avril 2017 a entraîné une perte de connaissance, une hospitalisation en urgence, diverses interventions chirurgicales ainsi qu'une période d'incapacité de travail. On peut en déduire qu'il entend réclamer aux intimés, qu'il tient pour responsables de l'altercation les ayant opposés, à tout le moins l'indemnisation de son tort moral.
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Le recourant a dès lors un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Il a ainsi qualité pour former le présent recours.
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3. Le recourant conteste le classement de la procédure pénale dirigée contre les intimés. Il estime que ceux-ci doivent être poursuivis pour rixe (art. 133 CP).
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Erwägung 3.1 | |
3.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]).
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3.1.2. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3).
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Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts 6B_806/2015 du 1 er février 2016 consid. 2.3; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).
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Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe " in dubio pro duriore " et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du " soupçon suffisant " visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit, soumis au libre examen du Tribunal fédéral. Le principe " in dubio pro duriore ", en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe " in dubio pro reo " ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe " in dubio pro duriore " (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss; arrêts 6B_874/2017 précité consid. 5.1; 6B_1177/2017 précité consid. 2.1).
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Erwägung 3.2 | |
3.2.1. Selon l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 p. 170). L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 précité consid. 1.1.1 p. 170). La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 p. 4; 106 IV 246 consid. 3f p. 252 s.).
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La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151 et références citées; arrêt 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.1.2).
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L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; 106 IV 246 consid. 3e p. 252; arrêt 6B_443/2017 précité consid. 2.1.2).
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3.2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux, le grief d'arbitraire en particulier, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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3.3. La cour cantonale a estimé que les déclarations des intéressés ne permettaient pas de déceler de soupçon suffisant justifiant la mise en accusation des intimés pour une quelconque infraction. Il en allait de même des images de vidéosurveillance, qui ne couvraient que le début de la scène, soit le moment où cinq agents de sécurité du E.________ s'étaient mis à poursuivre le recourant.
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S'agissant en particulier des déclarations de A.________ (intimé 2) et de B.________ (intimé 3), la cour cantonale a constaté que ceux-ci avaient relaté, lors de l'audition de confrontation du 15 mars 2018, que le recourant était sorti en courant du E.________, alors qu'il lui était reproché de ne pas vouloir verser à D.________ un montant de 150 fr. réclamé par ce dernier à titre de dédommagement pour le support du flash de l'appareil-photo qu'il avait brisé. Le recourant avait ainsi été poursuivi sur quelques dizaines de mètres hors de l'enceinte de l'établissement, puis avait été rattrapé par l'intimé 2, auquel il avait alors tenté de donner des coups de pied. A ce moment, les deux précités étaient tombés. Une fois à terre, le recourant s'en était à nouveau pris à l'intimé 2, en tentant de lui donner des coups de poing. L'intimé 3 était alors intervenu et avait tenu les mains du recourant pour l'en empêcher (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3.1 p. 5). Il ne ressortait rien de plus de l'audition de C.________ (intimé 4), qui s'était tenue ultérieurement, dès lors que le recourant l'avait reconnu, en visionnant les images de vidéosurveillance à l'occasion de l'audition de confrontation, comme étant la personne qui lui aurait tenu le visage, alors qu'il était à terre (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3.2 p. 6).
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3.4. En tant que le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir privilégié, sans justification, la version présentée par les intimés quant au déroulement des faits et à la cause de ses blessures, l'intéressé ne conteste pas qu'il se trouvait à ce moment dans un état d'ébriété avancé, un taux d'alcoolémie de 1.8 pour mille ayant été mesuré au Service des urgences de G.________ où il avait été transporté en ambulance (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3.1 p. 6), de sorte que, selon ses propres déclarations, il n'avait pas de souvenirs précis de ce qui s'était passé à partir du moment où il avait quitté la discothèque (cf. procès-verbal d'audition-plainte du 11 mai 2017, n° 2, p. 1). En outre, dans la mesure où le recourant soutient qu'il est impossible que sa lésion puisse avoir été occasionnée par ses propres gestes, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'il aurait présenté une attestation médicale susceptible d'étayer ses affirmations.
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On comprend des développements de la cour cantonale que, pour leur part, les intimés avaient en revanche été en mesure de décrire les faits de manière concordante, en expliquant notamment ce qui s'était passé avant et après ceux-ci. Ils n'avaient ainsi pas fait état de coups qui avaient été portés au recourant, la blessure de ce dernier étant survenue selon eux par l'effet conjugué d'une chute et d'une torsion de la jambe, le recourant étant tombé alors qu'il s'était retourné pour donner un coup de pied à l'intimé 2 (cf. procès-verbal de l'audition de confrontation du 15 mars 2018, n° 6, p. 3).
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Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la cour cantonale a apprécié les déclarations des parties de manière arbitraire.
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3.5. Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que les intimés avaient outrepassé leurs compétences en le poursuivant de manière injustifiée et disproportionnée en dehors du périmètre de la discothèque, ce qui dénotait l'existence d'une rixe à laquelle avaient participé les intimés.
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Il ressort des déclarations des intimés 2 et 3 que la poursuite initiée avait été une réaction spontanée devant la fuite soudaine du recourant, les intéressés estimant qu'ils avaient la faculté de l'intercepter dans un périmètre n'excédant pas quelques dizaines de mètres l'enceinte de la discothèque (cf. procès-verbal n° 6, p. 3 et 4). Si, selon le recourant, l'intimé 3 avait laissé entendre qu'il aurait " riposté en tentant de l'immobiliser ", les explications de ce dernier ne faisaient état que de gestes défensifs destinés à empêcher le recourant de frapper l'intimé 2. Pour sa part, l'intimé 4 avait certes laissé entendre qu'il n'était pas opportun que cinq agents de sécurité quittent simultanément le poste qui leur était attribué, il avait néanmoins estimé qu'il était habilité à intervenir dans un périmètre de 20 mètres autour de la discothèque (cf. procès-verbal d'audition du 3 mai 2018, n° 7, p. 2). La cour cantonale pouvait en déduire que ses déclarations quant au fait que " cela n'aurait pas dû se passer comme cela " faisaient référence à la poursuite du recourant, initiée par cinq agents de sécurité du E.________ qui ont abandonné le poste qui leur était attribué, et non à l'existence de coups portés au recourant.
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Cela étant, il apparaît que, par leur intervention, les intimés avaient cherché à intercepter le recourant en le poursuivant à proximité de la discothèque, sans que l'on ne distingue pour autant des éléments propres à établir une implication des intimés dans les blessures subies par le recourant. On ne saurait non plus discerner une participation des intimés à une altercation qui puisse être qualifiée de rixe, à défaut de coups ou d'autres actes de violence qui auraient été assénés réciproquement.
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3.6. Enfin, si le recourant se plaint que les agents de sécurité H.________ et I.________ n'ont pas été mis en prévention, ni même entendus, il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que ceux-ci s'étaient limités à poursuivre le recourant, sans avoir eu de contact avec ce dernier (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3.1 p. 6). On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, leur audition n'apporterait rien de plus, sans que cela ne soit critiquable.
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3.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro duriore en ordonnant le classement de la procédure.
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 11 mars 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Tinguely
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