BGer 5A_196/2019 | |||
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BGer 5A_196/2019 vom 12.03.2019 |
5A_196/2019 |
Arrêt du 12 mars 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Juge de paix du district de La Riviera - Pays -d'Enhaut,
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Objet
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désignation d'un conseil d'office dans une procédure de mainlevée,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 29 janvier 2019 (KC18.022473-190011AJ n° 18002938 12).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par décision du 18 décembre 2018, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays d'Enhaut a désigné Me A.________ en qualité de conseil d'office de X.________ pour la procédure de mainlevée qui l'oppose à la Banque B.________ (I) et mis à la charge du bénéficiaire une "
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1.2. Par arrêt du 29 janvier 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________ et réformé la décision entreprise en ce sens que l'intéressé est exonéré du paiement d'une franchise mensuelle.
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2. Par écriture mise à la poste le 7 mars 2019, X.________ exerce un " recours (382; 396 CPP) " au Tribunal fédéral.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Bien que la décision attaquée ne l'indique pas expressément (art. 112 al. 1 let. d LTF), il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), si bien que le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF).
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4. La décision attaquée a pour seul objet la désignation du conseil d'office du recourant dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Il s'ensuit que les considérations du recourant - par ailleurs redondantes - sur le fond du litige sont d'emblée irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). En outre, les magistrats cantonaux ont expressément reconnu que l'intéressé n'avait " aucun revenu ni aucune fortune "; ses longues explications au sujet de son indigence - accompagnées de la reproduction des normes d'insaisissabilité genevoises - sont ainsi hors de propos.
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5. La décision attaquée, en tant qu'elle déclare irrecevable le recours du bénéficiaire dirigé contre la " désignation du conseil d'office ", n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF; il s'agit là d'une décision incidente, qui n'est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les citations). Or, tel n'est pas le cas de la décision attaquée en l'occurrence, sous réserve d'exceptions dont le recourant ne démontre nullement la réalisation (ATF 135 I 261 consid. 1.2 et les arrêts cités); en particulier, la simple affirmation que l'avocat désigné en l'espèce n'est " aucunement [...] spécialisé en droit des poursuites " ne corrobore pas la présence de carences manifestes du conseil d'office, propres à porter atteinte aux intérêts de l'assisté.
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6. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF); quoi qu'en dise l'intéressé, le Tribunal fédéral n'est pas tenu de rendre préalablement à ce sujet une " décision incidente " (arrêt 1F_20-21/2014 du 23 juillet 2014 consid. 4.1 et 4.2, avec les références). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet les requêtes visant à la suspension de diverses procédures (en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP, en " dommages-intérêts " et pour " contrainte " selon l'art. 181 CP) et à l'octroi de l'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 12 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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