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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1025/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1025/2018 vom 12.03.2019
 
 
6B_1025/2018
 
 
Arrêt du 12 mars 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Laurent Kohli, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (lésions corporelles graves par négligence, violation des règles de l'art de construire par négligence),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 août 2018 (n° 642 PE15.021070-LML).
 
 
Faits :
 
A. Par acte d'accusation du 23 février 2018, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police pour lésions corporelles graves par négligence et violation par négligence des règles de l'art de construire. Par ordonnance du même jour, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et C.________ pour les mêmes infractions.
1
B. Par arrêt du 23 août 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement en tant qu'elle concernait C.________.
2
Les faits à l'origine de la procédure sont en substance les suivants.
3
La société D.________ SA, dont le directeur général et administrateur avec signature individuelle est B.________, a été mandatée pour effectuer des travaux de terrassement dans le cadre de la construction d'un immeuble à E.________. Il s'agissait d'excaver l'équivalent de deux niveaux enterrés, dans une cour intérieure entourée d'immeubles qui rendaient l'accès au chantier difficile. Par ailleurs, la place disponible pour manoeuvrer était limitée et il n'était pas possible de faire descendre un camion au fond de la fouille. Au fur et à mesure de l'excavation, une rampe a été érigée pour permettre l'accès au fond de la fouille. A cet endroit, après avoir creusé la terre, des pelles mécaniques chargeaient le matériel excavé sur un dumper, véhicule équipé d'une benne basculante, qui remontait la rampe puis déversait son chargement dans une benne se trouvant à proximité de l'entrée du chantier.
4
En septembre 2015, C.________, chef de projet pour le compte de D.________ SA, a engagé un machiniste supplémentaire, à titre intérimaire, en la personne de A.________. En octobre 2015, les travaux d'excavation touchant à leur fin, il a fallu commencer à excaver la rampe d'accès elle-même. Le 21 octobre 2015, les ouvriers ont entrepris d'excaver la partie de la rampe menant du premier au second sous-sol. Pour ce faire, une pelle mécanique a été positionnée sur le replat de la rampe, situé au niveau du premier sous-sol, de sorte que le dumper ne descendait plus que la partie de la rampe supérieure, jusqu'au premier niveau de sous-sol, en marche arrière. Au vu de la position respective des véhicules, il était devenu difficile pour la pelle mécanique de charger le dumper. X.________, contremaître et chef de chantier, a pris les commandes du dumper et a descendu le véhicule en marche avant de manière à rapprocher sa benne le plus près possible de la pelle. A.________, aux commandes de la pelle mécanique, a alors versé un seul godet de terre dans la benne du dumper, qui pouvait en contenir quatre. Après avoir déchargé cette terre, X.________ a changé de place avec A.________. Aux commandes de la pelle mécanique, X.________ a gratté le sol de la rampe à l'endroit où le dumper devait s'arrêter. Il a ensuite demandé à A.________ de descendre en marche avant avec le dumper de sorte que les roues avant de l'engin s'arrêtent à l'endroit gratté. Une fois cette manoeuvre effectuée, X.________ a déversé un premier godet de terre dans la benne du dumper. Au moment où il déchargeait un second godet, l'arrière du dumper s'est soulevé. A.________ a été éjecté du véhicule et a chuté au fond de la fosse. Le dumper s'est couché sur le côté droit avant de basculer puis de tomber à son tour, atterrissant sur les jambes de A.________.
5
Ni B.________ ni C.________ n'étaient présents sur le chantier au moment de l'accident.
6
A la suite de cet événement, A.________ a été plongé dans le coma pendant six semaines. Il a souffert de fractures du bassin ainsi que de trois côtes et a subi une ablation d'une partie de l'intestin. En mars 2017, il ressentait encore des douleurs au niveau du bassin, souffrait d'une neuropathie au niveau des jambes, avait des difficultés à rester longtemps en position debout et allait subir une nouvelle opération. Il gardera des séquelles au niveau du bassin ainsi que des problèmes digestifs et ne pourra plus exercer son métier.
7
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance de classement est annulée en ce qui concerne C.________ et la cause renvoyée au ministère public pour instruction complémentaire. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Enfin, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
9
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4s. et les références citées).
10
En l'espèce, il appert clairement qu'en cas de condamnation pour l'infraction dénoncée le recourant pourrait prétendre à une réparation du tort moral et du dommage subis.
11
2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison du refus opposé par les autorités cantonales à sa demande d'une nouvelle audition et d'une confrontation avec C.________, F.________, ingénieur, et G.________, maître de l'ouvrage, qui étaient selon lui présents sur le chantier lorsqu'un incident avec le dumper est survenu plusieurs jours avant les faits litigieux. Il soutient que si C.________ en a eu connaissance, il lui incombait de faire évacuer par la suite la terre par un autre moyen que le dumper ou de donner des instructions pour que celui-ci soit moins chargé.
12
2.1. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
13
2.2. L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190).
14
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
15
2.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que le ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre C.________ au motif que l'accident n'était pas dû à un manque d'instructions, à un défaut de conception, à un manque de planification ou de suivi des travaux qu'il serait possible d'imputer à celui-ci, mais à l'attitude adoptée par X.________ le jour de l'accident.
16
La cour cantonale a considéré qu'elle ne voyait pas quel devoir de prudence C.________ aurait pu violer en relation avec l'incident en cause ni l'accomplissement de quel acte aurait très vraisemblablement pu empêcher la survenance de l'accident.
17
Le recourant ne prétend pas que l'incident invoqué devait nécessairement amener C.________ à prohiber l'usage du dumper pour effectuer le travail d'excavation. Par ailleurs il ne montre pas, par une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que le comportement de X.________ est la conséquence d'une méconnaissance des risques que pouvait engendrer l'usage de cet engin, risques dont celui-ci ne pouvait au contraire qu'être particulièrement conscient puisqu'il avait été impliqué dans le précédent incident, pas plus qu'il ne soutient que l'accident serait la conséquence d'une charge excessive du dumper. Il apparaît au contraire que la position de l'engin, dont le recourant ne prétend pas qu'elle aurait été analogue lors de l'incident invoqué, a eu une influence sur le déroulement de l'accident. Dès lors, faute pour le recourant de montrer en quoi le moyen de preuve sollicité aurait une influence sur le sort de la cause, le grief est irrecevable.
18
3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire.
19
Sur ce point, l'argumentation du recourant reprend largement les critiques qu'il a déjà développées en relation avec le grief de violation du droit d'être entendu. Elle est de surcroît de nature appellatoire et, partant, irrecevable.
20
4. Le recours est irrecevable. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF); le montant des frais judiciaires sera toutefois fixé en tenant compte de la situation financière du recourant, qui n'apparaît pas favorable.
21
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 12 mars 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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