BGer 2C_252/2019 | |||
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BGer 2C_252/2019 vom 13.03.2019 |
2C_252/2019 |
Arrêt du 13 mars 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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représentée par Me Corinne Maradan, avocate,
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recourante,
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contre
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1. Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud, Secrétariat général,
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2. Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs.
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Objet
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Contrôle de l'application de la loi sur le travail; travail dominical,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2019 (GE.2018.0040).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 7 février 2019, notifié le 8 février 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours déposé par la société X.________ SA contre la décision sur recours du 26 janvier 2018 du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud, confirmant une décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 17 mai 2017, selon laquelle l'intéressée devait sans délai veiller à ce que les prescriptions légales relatives à la majoration de salaire en cas de travail dominical et au nombre de jours consécutifs travaillés soient respectées et en informer les travailleurs ou leurs représentants.
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2. Par un recours en matière de droit public daté du 11 mars 2019 et posté le 12 mars 2019, la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 février 2019.
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3. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
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En l'occurrence, l'arrêt entrepris ayant été notifié à la recourante le 8 février 2019, ce que celle-ci reconnaît expressément, le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le 11 mars 2019 (le 10 mars 2019 étant un dimanche; cf. art. 45 al. 1 LTF). La recourante mentionne par ailleurs également cette date comme étant le dernier jour du délai. Elle affirme cependant avoir déposé son recours le 11 mars 2019. Toutefois, aussi bien l'extrait de suivi des envois postaux n° 98.00.991701.00353995, que le timbre humide figurant sur l'enveloppe ayant contenu le recours font état d'un envoi le 12 mars 2019. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une autre date que cette dernière. Par conséquent, en déposant son recours le 12 mars 2019, la recourante a agi hors du délai légal.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de l'emploi, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lausanne, le 13 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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