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Informationen zum Dokument  BGer 4A_86/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_86/2019 vom 13.03.2019
 
 
4A_86/2019
 
 
Arrêt du 13 mars 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Alexandre de Weck,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
U.________ KG,
 
représentée par Me Andreas Fabjan,
 
intervenante et intimée;
 
A.________ KG,
 
et
 
B.________ KG,
 
représentées par Me Danièle Falter,
 
défenderesses et parties intéressées.
 
Objet
 
procédure civile; dépens
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
(C/20138/2012, ACJC/1834/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 12 janvier 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève a pris acte de ce que d'un commun accord, le demandeur X.________ retirait la demande principale formée contre les défenderesses A.________ KG et B.________ KG, que celles-ci retiraient leur demande reconventionnelle contre le demandeur, et que chacune de ces parties assumait ses propres dépens. Le tribunal a réparti les frais judiciaires. A la charge du demandeur, il a alloué des dépens à l'intervenante U.________ KG à hauteur de 9'400 francs.
1
Usant du recours, l'intervenante a saisi la Cour de justice pour réclamer que le demandeur fût condamné à lui verser au total 93'243 fr. à titre de dépens. Le demandeur a conclu au rejet du recours.
2
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 19 décembre 2018; elle a arrêté les dépens dus par le demandeur au montant de 56'898 francs.
3
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de « réduire » le montant alloué à l'intervenante au titre des dépens de première instance. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouveau prononcé.
4
3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).
5
Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).
6
En l'espèce, les conditions d'un renvoi à la juridiction cantonale ne paraissent pas satisfaites. Le demandeur ne conteste pas devoir des dépens à l'intervenante mais les conclusions qu'il présente n'indiquent pas le montant inférieur à celui arrêté par la Cour de justice, soit 56'898 fr., qu'il tiendrait pour conforme au droit. Ce montant inférieur ne ressort pas non plus de la motivation développée à l'appui des conclusions. Il s'ensuit que le recours est irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 LTF.
7
4. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
8
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 mars 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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