BGer 5A_100/2019 | |||
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BGer 5A_100/2019 vom 13.03.2019 |
5A_100/2019 | |
Ordonnance du 13 mars 2019
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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La Juge de paix du district de Lavaux-Oron, B.________,
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intimée.
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Objet
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récusation (curatelle),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2018 (OC15.001406-181752 384).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 17 décembre 2018, communiqué aux parties le 10 janvier 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision rendue le 11 octobre 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant la demande de récusation civile présentée par A.________ à l'encontre de la juge de paix du district de Lavaux-Oron, B.________.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 31 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la récusation de la juge de paix et au paiement par un cohéritier de la somme de 190'000 fr. " détournée par avance d'hoirie non annoncée, voire abus de procuration ".
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Par ordonnance du 4 février 2019, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 1'000 fr., jusqu'au 19 février 2019.
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La recourante a, par lettre du 18 février 2019, refusé de verser l'avance de frais requise et sollicité une garantie de gratuité de la procédure fédérale.
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Par courrier du 20 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a expliqué à la recourante que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), ne prévoyait pas la gratuité de la procédure, partant qu'une avance de frais devait être perçue en vertu de l'art. 62 al. 1 LTF.
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Par ordonnance du 25 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé à la recourante un délai supplémentaire (art. 62 al. 3 LTF) non prolongeable au 13 mars 2019 pour verser l'avance de frais requise, précisant que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du recours.
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Par acte daté du 25 février 2019 - mais dont le sceau postal indique le 20 février 2019 -, la recourante a déclaré retirer son recours tendant à la récusation de la juge de paix, à la condition qu'elle soit exemptée de tout frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Par courrier du 1er mars 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé la recourante que le retrait du recours au Tribunal fédéral ne pouvait être pris en considération que s'il était inconditionnel, de sorte que sa déclaration de retrait du 25 février 2019, soumise à l'exigence d'une exemption de frais judiciaires, ne pouvait être prise en compte, confirmant alors que l'ordonnance du 25 février 2019 l'invitant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 13 mars 2019 était intégralement maintenue.
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Par acte apporté en personne au Tribunal fédéral le 12 mars 2019, la recourante a déclaré purement et simplement retirer son recours.
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Par courrier remis à la Poste le 12 mars 2019, la recourante a encore requis de se voir condamnée à des frais réduits.
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3. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_100/2019 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est certes intervenu à l'échéance du délai supplémentaire pour le versement de l'avance de frais, mais a été déposé à la suite de plusieurs échanges de courriers et d'ordonnances. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits, à hauteur de 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause 5A_100/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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