BGer 6B_215/2019 | |||
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BGer 6B_215/2019 vom 15.03.2019 |
6B_215/2019 |
Arrêt du 15 mars 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Révision (incendie par négligence); arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2018 (n° 462 PE02.027421-BUF/LCM/EEC).
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Faits : |
A. | |
A.a. Par jugement du 5 mars 2004, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 mai 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour incendie par négligence, à 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.
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Le tribunal a considéré que X.________ avait stocké du foin qui n'était pas sec, utilisant pour la première fois un procédé de bottelage en balles rondes. Il n'avait cependant pas vérifié régulièrement, par sondages, que la température de celles-ci ne s'élevait pas.
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Pour établir les causes du départ de l'incendie survenu le 31 août 2002, le tribunal s'est fondé sur un premier rapport, établi le 10 décembre 2002, par l'expert A.________, du Service scientifique de la police municipale de B.________, dont il ressortait que l'analyse des bactéries présentes dans des échantillons de foin révélait, au vu du nombre de germes présents, qu'un échauffement spontané ou surfermentation avait eu lieu. Il a également tenu compte du rapport du 1er avril 2003 de l'inspecteur C.________, de la police de la sûreté vaudoise, qui a également considéré, au vu des résultats des analyses des prélèvements effectués, qu'un échauffement spontané avait eu lieu dans plusieurs zones du fourrage entreposé à l'intérieur de la grange et que la combustion lente qui s'était développée était la cause la plus probable de l'incendie. Le tribunal a rejeté une demande incidente de X.________ tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, au motif que deux rapports avaient déjà été établis par des spécialistes. L'expert A.________ était diplômé en biologie et en zoologie et disposait d'une expérience de trente ans, tandis que l'expert C.________ était au bénéfice d'une formation spéciale en matière d'incendie et disposait d'une expérience de vingt-deux ans.
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A.b. Le 8 novembre 2004, X.________ a déposé une première demande de révision du jugement du 5 mars 2004, rejetée par arrêt du 12 janvier 2005 de la Commission de révision pénale vaudoise.
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Le 29 janvier 2010, il a déposé une deuxième demande de révision, rejetée par arrêt du 10 février 2010 de la Commission de révision pénale vaudoise.
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Le 10 mai 2012, il a déposé une troisième demande de révision, rejetée par jugement du 20 août 2012 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt du 29 janvier 2013 (6B_601/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 20 août 2012.
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Le 7 décembre 2016, X.________ a déposé une quatrième demande de révision, rejetée par jugement du 23 décembre 2016 de la Cour d'appel pénale vaudoise.
| 7 |
Le 17 octobre 2017, il a déposé une cinquième demande de révision, déclarée irrecevable par jugement du 27 octobre 2017 de la Cour d'appel pénale vaudoise.
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Le 18 janvier 2018, il a déposé une sixième demande de révision, qui a été déclarée irrecevable par jugement du 25 janvier 2018 de la Cour d'appel pénale vaudoise. Par jugement du 5 juillet 2018 (6B_426/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre le jugement du 25 janvier 2018.
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B. Le 27 septembre 2018, X.________ a déposé une septième demande de révision accompagnée de huit pièces sous bordereau.
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Par jugement du 5 décembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision formée par X.________ (art. 413 al. 1 CPP).
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C. Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. Il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures probatoires requises par le recourant, les conditions exceptionnelles pour prononcer de telles mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies.
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Erwägung 2 | |
2.1. La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPP. Comme l'a déjà indiqué le Tribunal fédéral dans ses arrêts du 29 janvier 2013 et du 5 juillet 2018 (6B_601/2012 consid. 1.1 et 6B_426/2018), les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue, à savoir, en l'espèce, le 5 mars 2004. Cette réserve est toutefois sans portée s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l'art. 397 aCP, en vigueur en 2004 (cf. arrêts 6B_414/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1; 6B_393/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1.1 et les références citées).
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2.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
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Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; 130 IV 72 consid. 1 p. 73).
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Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuves nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; plus récemment arrêts 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 2; 6B_1113/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
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Erwägung 2.3 | |
2.3.1. Le recourant présente comme un élément nouveau le fait que l'expert A.________ n'aurait pas été informé de la véritable date à laquelle ont été effectués les prélèvements de foin. Il soutient qu'il est en mesure d'établir que ces prélèvements ont été effectués le 4 septembre 2002 et non le 3 septembre 2002, de sorte que l'expert aurait dû conclure à l'impossibilité de faire une analyse crédible des échantillons de foin. Il se réfère à quatre fiches d'accompagnement des échantillons établies par l'identité judiciaire, qui indiquent la date du 4 septembre, ainsi qu'à l'agenda de son frère pour l'année 2002.
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La cour cantonale a considéré que les quatre fiches d'accompagnement des échantillons de foin n'étaient pas propres à ébranler la constatation de fait, selon laquelle les prélèvements avaient eu lieu le 3 septembre 2002. Elle a expliqué que ces fiches portaient la date du 4 septembre 2002 et la mention " Mis au local séchage habits ". Elle en a conclu que la date du 4 septembre 2002 était la date à laquelle les échantillons de foin avaient été " Mis au local séchage habits " et non celle où les échantillons de foin avaient été prélevés. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce raisonnement est convaincant. Du reste, le recourant n'explique pas en quoi celui-ci serait arbitraire, mais se borne à affirmer que la date des prélèvements du foin est indubitablement le 4 septembre 2002. Appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable. Quant à l'agenda du frère du recourant pour l'année 2002, qui ferait remonter les prélèvements de foin au 4 septembre 2002, il a déjà été produit dans une précédente demande de révision, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir une nouvelle fois de cette pièce.
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2.3.2. Le recourant fait valoir que, même si l'on admet que les prélèvements de foin ont eu le 2 respectivement 3 septembre 2002, le résultat de l'expertise serait erroné, dans la mesure où la prise d'échantillon devrait se faire dans les heures qui suivent l'incendie. Il se réfère à un article scientifique de l'expert A.________ et du Dr D.________ intitulé " E.________ " et à un entretien téléphonique que son conseil aurait eu avec un scientifique et chimiste en France. Ce dernier expert aurait en outre affirmé que l'analyse effectuée par l'expert A.________ n'aurait aujourd'hui aucune valeur scientifique.
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Le recourant a déjà produit l'article scientifique de l'expert A.________ lors de sa quatrième demande de révision du 7 décembre 2016 et ne peut par conséquent se prévaloir une seconde fois de cette pièce. Au demeurant, comme la cour cantonale l'avait alors indiqué dans son arrêt du 23 décembre 2016, il s'agit d'un article scientifique qui expose des considérations générales et qui n'est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions scientifiques auxquelles l'expert A.________ a abouti dans le cas d'espèce. Quant à l'entretien téléphonique que le conseil du recourant aurait eu avec un expert français, il ne saurait constituer un moyen de preuve nouveau, apte à mettre en cause l'expertise de A.________.
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2.3.3. Dans la mesure où le recourant critique le jugement du 25 janvier 2018 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, son argumentation est irrecevable, dès lors que seul le jugement attaqué fait l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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3. Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé les art. 6 CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Il reprend les griefs qu'il a soulevés dans son recours au Tribunal fédéral contre le rejet de sa sixième demande de révision. Le Tribunal fédéral lui avait alors expliqué que ces griefs ne répondaient pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de droits fondamentaux (arrêt 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5). Comme le recourant n'a pas développé ces griefs, dont la plupart, au surplus, ne sont pas dirigés contre le jugement attaqué, ceux-ci doivent être déclarés irrecevables.
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4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 mars 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kistler Vianin
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