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Informationen zum Dokument  BGer 6B_718/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_718/2018 vom 15.03.2019
 
 
6B_718/2018
 
 
Arrêt du 15 mars 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Parquet général du canton de Berne,
 
2. A.________,
 
représenté par Me Michael Imhof, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Escroquerie,
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 2 mai 2018 (SK 17 217).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 27 janvier 2017, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu X.________ coupable d'escroquerie commise du 1 er mars au 8 octobre 2014 à B.________ et à C.________ et l'a condamné, avec suite de frais et dépens, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 130 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 3'900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours en cas de non-paiement fautif. Il l'a également condamné à verser à A.________ 30'000 fr. à titre de dommages-intérêts ainsi que 3'977 fr. 50 à titre de dommages-intérêts connexes. Pour le surplus, il a rejeté les conclusions civiles de A.________ s'agissant du versement de 1'000 fr. à titre de tort moral et renvoyé celui-ci à agir au civil concernant le ch. 5 et le solde du ch. 6 de ses conclusions civiles du 27 janvier 2017.
1
B. Statuant par jugement du 2 mai 2018 sur appel de X.________, la 2 ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté l'entrée en force du jugement de première instance en tant qu'il a rejeté les conclusions civiles de A.________ s'agissant du versement de 1'000 fr. à titre de tort moral et de son renvoi à agir au civil concernant le ch. 5 et le solde du ch. 6 de ses conclusions civiles. En outre, il a reconnu X.________ coupable d'escroquerie commise du 1 er au 31 mars 2014 à B.________ et à C.________ et l'a condamné, avec suite de frais et dépens, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 130 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, l'amende additionnelle restant inchangée. Enfin, il l'a condamné à verser à A.________ la somme de 30'000 fr. à titre de dommages-intérêts et a renvoyé celui-ci à agir au civil concernant l'intégralité du ch. 6 de ses prétentions civiles.
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Il ressort de ce jugement les éléments suivants:
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X.________, associé et gérant de D.________ Sàrl avec signature individuelle, était titulaire pour la Suisse d'un droit de distribution exclusif des boissons alcoolisées E.________. Il a convaincu A.________ que D.________ Sàrl avait le droit de lui céder ce droit exclusif pour la Suisse romande, en omettant de dire à A.________ que cela nécessitait l'accord écrit de F.________ Sàrl qu'il n'avait ni demandé ni obtenu. En effet, le " Distribution Agreement " des 14 et 24 septembre 2012 conclu entre F.________ Sàrl et D.________ Sàrl stipulait au ch. 6.2.9 que D.________ Sàrl, distributeur exclusif pour la Suisse et l'Autriche, ne pouvait céder tout ou partie de ses droits que s'il recevait l'autorisation écrite de F.________ Sàrl pour le faire. Or, F.________ Sàrl n'a jamais délivré une telle autorisation écrite.
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Ainsi, X.________ a amené A.________ à signer avec D.________ Sàrl le 25 mars 2014 un " contrat de vente et représentation commerciale " pour la distribution exclusive en Suisse romande des produits de la marque " E.________ " durant 48 mois et à verser à X.________ la somme de 30'000 fr. sur la base de ce contrat.
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Le 28 octobre 2014, X.________, agissant pour D.________ Sàrl, a résilié le contrat du 25 mars 2014 avec effet au 7 octobre 2014, au motif que D.________ Sàrl avait décidé de cesser ses activités de distribution des produits E.________, et a conservé la totalité des 30'000 francs.
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C. Par acte de recours non intitulé, X.________ demande au Tribunal fédéral la réforme du jugement précité dans le sens d'un acquittement. Par courrier du 3 septembre 2018, il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
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Le recourant a déposé auprès du Tribunal fédéral un acte de recours sans intitulé. Cette omission ne saurait lui nuire si les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate (en l'occurrence le recours en matière pénale) sont réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Par ailleurs, le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 80 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Enfin, le recourant a pris une conclusion en annulation uniquement. Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que le recourant souhaite, en réalité, être acquitté de l'infraction d'escroquerie. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Il convient donc d'entrer en matière sur le mémoire de recours.
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2. Les photographies accompagnant le recours sont irrecevables dès lors qu'elles ne résultent pas du jugement attaqué (art. 99 al. 1 LTF).
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3. En tant que le recourant critique à plusieurs reprises dans son mémoire de recours la plaidoirie de l'avocat de l'intimé, le réquisitoire du ministère public ainsi que le jugement de première instance - notamment les conclusions civiles allouées dans ce jugement -, ses griefs sont irrecevables dès lors que seul le jugement de dernière instance peut faire l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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4. Dans des griefs mêlant différentes questions de fait et de droit, le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie.
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4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont la prohibition de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
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4.2. Le recourant se borne, pour une large part, à opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. De même, il se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend que sa société, D.________ Sàrl était saine financièrement et qu'il a cessé son activité non pas par manque de liquidités mais pour raisons de santé, que l'intimé n'a pratiquement participé à aucun événement lui permettant de vendre les produits E.________ ou encore que l'intimé a acheté trop de produits de cette marque ou les a mal stockés. On ne voit au demeurant pas ce qu'il y aurait d'insoutenable dans la manière dont la cour cantonale a apprécié les différentes preuves dont elle disposait (déclarations de l'intimé et du recourant qu'elle a longuement analysées et confrontées entre elles tout en examinant leur cohérence) ni dans les raisons que celle-ci a données pour écarter la version des faits du recourant. Partant, on se limitera, dans la suite, à répondre aux griefs du recourant qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables.
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4.3. En bref, le recourant soutient qu'il avait informé l'intimé des termes du contrat passé avec celui-ci lors de relations précontractuelles, que le montant de 30'000 fr. versé par l'intimé était destiné à diverses prestations fournies par D.________ Sàrl (servitude 
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4.3.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
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Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vraisest réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références citées; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 et les références citées).
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4.3.2. La cour cantonale a considéré, à la suite du premier juge, que le recourant avait convaincu l'intimé, en usant de fausses déclarations et en dissimulant des faits vrais, qu'il disposait des droits sur la marque E.________ et qu'il était en mesure de lui proposer une distribution exclusive de 48 mois pour la Suisse romande. En effet, il ressortait clairement des pourparlers précontractuels et du contrat signé le 25 mars 2014 que les parties souhaitaient conclure un contrat de distribution exclusif. Les régions dans lesquelles la représentation était accordée étaient par ailleurs énumérées dans ledit contrat. Il y était en outre précisé que D.________ Sàrl était la détentrice de la licence d'importation E.________. Il ressortait également de ce contrat que le recourant devait garantir à l'intimé qu'il restait " prioritaire pour la protection commerciale contractuelle de sa zone en cas de cessation des activités de D.________ Sàrl " pour une période de 48 mois. Par ailleurs, le recourant avait préalablement expliqué à l'intimé dans un mail daté du 6 mars 2014, qu'il était le détenteur d'importation et d'exportation de la marque E.________ pour plus de 40 pays. Or, le recourant, respectivement sa société D.________ Sàrl, n'était pas l'ayant droit de la marque E.________ et n'avait même pas la possibilité de sous-traiter son droit de représentation exclusive sans l'accord écrit de la société F.________ Sàrl. Rien au dossier ne permettait d'attester du fait que le recourant, respectivement sa société, avait obtenu un tel accord. Partant, le recourant avait trompé l'intimé en lui faisant croire qu'il était en droit de lui confier une distribution exclusive des produits E.________ en Suisse romande en l'échange du versement de la somme de 30'000 francs.
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4.3.3. A l'encontre de cette analyse, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits, sans exposer en quoi les éléments retenus par la cour cantonale seraient susceptibles de rendre insoutenable et, partant, arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci. Au demeurant, que le recourant ait informé, à titre précontracuel, l'intimé des termes du contrat les liant tous deux ne change rien au fait que, sur la base des éléments retenus par la cour cantonale, il a trompé l'intimé en lui faisant croire qu'il était en droit de lui confier la distribution exclusive de la marque E.________. Quant à la contre-prestation offerte à l'intimé sous la forme de servitude 
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4.3.4. Il s'ensuit que les griefs du recourant sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Sur le vu des éléments qui précèdent, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu que le recourant avait trompé l'intimé.
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4.4. Le recourant s'en prend à l'élément constitutif de l'astuce.
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4.4.1. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188).
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4.4.2. La cour cantonale a retenu que l'astuce était réalisée par le fait que le recourant a eu recours à un édifice de mensonges successifs (cf. consid. 4.3.2 supra) que l'intimé ne pouvait que difficilement vérifier. En effet, en premier lieu, le contrat de distribution liant F.________ Sàrl à D.________ Sàrl n'était pas accessible à l'intimé; celui-ci n'était donc pas en mesure de se rendre compte que le recourant ne pouvait pas lui confier une distribution exclusive sur les produits de la marque E.________. En second lieu, le recourant savait que l'intimé avait peu d'expérience dans le milieu de la distribution.
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4.4.3. A l'encontre de cette seconde constatation, le recourant objecte que l'intimé n'était pas un novice dans le milieu de la distribution, puisqu'il avait une autorisation de vente de produits alcoolisés depuis 3 ans et se présentait en tant que professionnel de la branche; à bien comprendre le recourant, l'intimé était donc en mesure de procéder aux vérifications usuelles. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans motiver de grief d'arbitraire conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant agit donc de manière purement appellatoire, partant irrecevable.
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Au demeurant, la cour cantonale a relevé que le recourant donnait l'apparence d'une activité commerciale importante et sérieuse - notamment avec du papier à en-tête travaillé ou encore des clauses contractuelles élaborées. Sur la base des différents éléments retenus par la cour cantonale, celle-ci pouvait donc retenir, sans violer le droit fédéral, que l'intimé n'était pas en mesure de procéder aux vérifications usuelles et que, partant, le recourant avait astucieusement trompé l'intimé.
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4.5. Pour le surplus, le recourant conteste l'escroquerie non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Ce faisant, il n'articule aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel. Par ailleurs, la cour cantonale a correctement exposé la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie, de sorte qu'il peut être renvoyé à son jugement sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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4.6. Le recourant revient sur les éléments subjectifs de l'infraction d'escroquerie. Il réfute toute volonté ou intention d'escroquer l'intimé.
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4.6.1. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).
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Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits, que la cour de céans ne peut revoir qu'aux conditions posées à l'art. 97 al. 1 LTF. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 1 consid. 4.1 in fine p. 4).
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4.6.2. Il ressort des constatations de fait du jugement cantonal, d'une part, qu'une clause spécifique du contrat liant le recourant à F.________ Sàrl excluait toute cession des droits et obligations à un tiers et interdisait la sous-traitance de l'obligation de distribuer sans autorisation écrite de celle-ci. D'autre part, le recourant n'était pas novice dans le monde des affaires et, à ce titre, ne pouvait ignorer le contenu du contrat sus-mentionné. Par ailleurs, le recourant savait que lui-même avait reçu le droit de représentation de ladite marque sans aucune contre-prestation. La cour cantonale en a déduit qu'il avait agi avec pleine conscience et volonté sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs, puisqu'il avait sciemment fait des affirmations fausses dans le but d'induire en erreur l'intimé et percevoir un montant de 30'000 francs. En se bornant à affirmer qu'il n'avait ni l'intention ni la volonté de tromper l'intimé, le recourant agit de manière purement appellatoire; son argumentation n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. Enfin, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le recourant a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime dans la mesure où il a promis une contre-prestation qu'il savait inexistante en échange d'une somme d'argent.
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5. Pour le reste, le recourant ne remet en cause ni le genre ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. Ces questions n'ont pas à être examinées. Il en va de même du montant de 30'000 fr. alloué à l'intimé par la cour cantonale à titre de dommages-intérêts.
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6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
 
Lausanne, le 15 mars 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj
 
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