BGer 4A_29/2018 | |||
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BGer 4A_29/2018 vom 18.03.2019 |
4A_29/2018 |
Arrêt du 18 mars 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
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Greffière : Mme Godat Zimmermann.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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représentée par Me Eléonore Queloz,
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recourante,
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contre
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M.Z.________,
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représentée par Me Pierre Heinis,
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intimée.
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Objet
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responsabilité du détenteur de véhicule à moteur; préjudice ménager,
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recours contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2017.27).
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Faits : | |
A. Le 28 décembre 2010, A.________ a perdu la maîtrise de sa voiture sur la chaussée enneigée et a percuté frontalement le véhicule conduit par N.Z.________, qui circulait normalement en sens inverse. Passagère du second véhicule, M.Z.________, épouse du conducteur, a été transportée à l'Hôpital neuchâtelois, site de Pourtalès, à Neuchâtel, où le diagnostic suivant a été posé: fracture de la base de la première phalange de l'annulaire et de l'auriculaire droits, écrasement du médius gauche, entorse de l'articulation inter-phalangienne proximale de l'annulaire gauche, contusion des bras, des poignets, des mains, des genoux et de la colonne lombaire ainsi que vertiges. Le traitement a consisté en une immobilisation de la main droite sur attelle digito-palmaire et en la prescription de médicaments anti-inflammatoires et antalgiques.
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Après être restée en observation à l'hôpital durant vingt-quatre heures, la patiente a été adressée à son médecin traitant, le Dr B.________. Elle a subi une série de contrôles radiologiques à l'Hôpital neuchâtelois et a bénéficié de séances de physiothérapie deux fois par semaine.
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M.Z.________ s'est trouvée en incapacité de travail totale du 28 décembre 2010 au 20 février 2011 et en incapacité à 50% du 21 au 28 février 2011; elle a recouvré ensuite une capacité de travail entière. Elle a repris l'activité d'aide en pharmacie à 70% qu'elle exerçait depuis plus de dix ans.
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B. Après avoir obtenu une autorisation de procéder en date du 7 octobre 2013, M.Z.________ a déposé, auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, une demande dirigée contre X.________ SA (ci-après: X.________), assureur en responsabilité civile du véhicule conduit par A.________. Elle y concluait à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 638'710 fr.85, plus intérêts. L'essentiel de cette somme consistait dans le préjudice ménager lié au handicap dont elle souffrait (préjudice annuel de 26'052 fr.), qui représentait 32'565 fr. du 25 avril 2011 au jour du dépôt de la requête de conciliation du 16 juillet 2013 et 604'145 fr.85 pour le futur. La demanderesse admettait que le préjudice ménager subi avait été dédommagé par la défenderesse jusqu'au 24 avril 2011. S'y ajoutait une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., dont à déduire 8'000 fr. déjà versés par l'assureur.
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En cours d'instance, une expertise médicale a été confiée au Dr C.________, chirurgien de la main FMH. Son rapport du 18 juillet 2015 contient le passage suivant:
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" l'examen clinique nous a permis de constater que la mobilité des mains, des genoux comme celle de la colonne lombaire, est normale. En revanche, la force de la main droite est réduite de près de moitié. Si Mme M.Z.________ vaque sans difficulté aux gestes simples de la vie quotidienne, en raison de la présence d'un fond douloureux permanent, celle-ci se trouve limitée dans ses activités dès qu'une certaine force et/ou endurance entre en jeu. "
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Selon l'expert judiciaire, l'état de santé de la demanderesse peut être considéré comme stabilisé, malgré une symptomatologie persistante quatre ans et demi après l'accident; aucune lésion permanente n'a été objectivée par les examens cliniques ou les examens complémentaires successifs; aucune cause objectivable, post-traumatique ou non, n'explique l'état somatique actuel de M.Z.________. L'expert conclut toutefois que, comme l'intéressée était en parfaite santé avant l'événement, son état est vraisemblablement la conséquence de l'accident.
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Par jugement du 3 mars 2017, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les montants suivants:
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- 60'750 fr. au titre du préjudice ménager éprouvé du 25 avril 2011 au 31 janvier 2017, avec intérêts à 5% dès le 28 décembre 2010;
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- 2'000 fr. au titre du tort moral (10'000 fr../. 8'000 fr.) avec intérêts à 5% dès le 28 décembre 2010;
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- 156'008 fr.90 avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2017 au titre du préjudice ménager futur.
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Il a rejeté la demande pour le surplus.
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Statuant le 24 novembre 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a admis partiellement l'appel principal de l'assureur et réformé le jugement de première instance en ce sens que le montant de 60'750 fr. portait intérêts à 5% dès le 31 août 2014, date moyenne entre le 25 avril 2011 - date à partir de laquelle la défenderesse n'avait plus indemnisé la demanderesse concernant son préjudice ménager - et la décision d'appel. Elle a rejeté l'appel joint de la demanderesse.
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C. X.________ interjette un recours en matière civile, concluant principalement au rejet de la demande "dans toutes ses conclusions".
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Dans sa réponse, M.Z.________ propose le rejet du recours. La recourante a répliqué, suscitant une brève duplique de l'intimée.
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La cour cantonale n'a pas formulé d'observations.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires ne relevant ni du droit du travail, ni du droit du bail (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est exercé par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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Les conclusions doivent être motivées (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation, l'auteur du recours doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant l'allocation à l'intimée d'une indemnité pour tort moral. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il tend au rejet de la conclusion de la demande en rapport avec cette prétention.
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Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 141 III 86 consid. 2; 140 III 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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3. Le litige porte sur la réparation du préjudice ménager que l'intimée estime avoir subi ensuite de l'accident du 28 décembre 2010. La recourante conteste que l'intimée ait une quelconque limitation fonctionnelle en rapport avec l'exécution de tâches domestiques. Et même si limitation fonctionnelle il devait y avoir, elle nie tout lien de causalité avec l'accident.
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Avant d'examiner le bien-fondé des griefs de la recourante, il convient de rappeler les principes juridiques applicables en matière de préjudice ménager.
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3.1. Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 p. 538; 131 III 360 consid. 8.1 p. 369; 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 151). Selon la jurisprudence, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 p. 538; 132 III 321 consid. 3.1 p. 332; 131 III 360 consid. 8.1 p. 369). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 p. 538; 132 III 321 consid. 3.1 p. 332).
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3.2. Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères (consid. 3.2.1 infra), puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères (consid. 3.2.2 infra) et, enfin, de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (consid. 3.2.3 infra).
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3.2.1. Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge du fait peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage; dans le premier cas, il applique des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation peut être revue comme une question de droit, bien que, s'agissant d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervienne qu'avec retenue; dans la seconde hypothèse, il examine la situation concrète, même s'il s'aide d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause (ATF 132 III 321 consid. 3.1 p. 332; 131 III 360 consid. 8.2.1 p. 370; 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 152; cf. également ATF 127 III 403 consid. 4a in fine p. 405).
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3.2.2. Le préjudice s'entend au sens économique. Lorsqu'il s'agit d'indemniser une perte de gain ou un dommage domestique, est déterminante la diminution de la capacité de gain (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 141), respectivement la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 et les arrêts cités) ou, pour le dommage domestique, l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). Il faut que le juge du fait puisse se baser sur des observations fiables et objectives, qui se rapportent à ces tâches-là et qui soient suffisamment différenciées pour permettre de tirer des conclusions ayant une certaine force probante (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.2 p. 158).
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Le taux d'invalidité médicale (degré de l'atteinte médico-théorique à l'intégrité corporelle) relève du fait (ATF 113 II 345 consid. 1a p. 348) et, sauf arbitraire, les constatations de l'autorité précédente sur ce point lient le Tribunal fédéral. Ce dernier revoit en revanche librement si l'autorité cantonale est partie de critères justifiés pour apprécier la diminution de la capacité d'exécuter les tâches ménagères, si elle n'a pas écarté à tort certains facteurs ou, inversement, si elle n'a pas pris en considération des éléments dénués de pertinence (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153).
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3.2.3. Pour déterminer la valeur du travail ménager, il convient de prendre comme base le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante (ATF 132 III 321 consid. 3.1 p. 332; 131 III 360 consid. 8.3 p. 373 s.; 129 II 145 consid. 3.2.1 p. 151 s.). Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation très étendu (ATF 131 III 360 consid. 8.3 p. 374; 129 II 145 consid. 3.2.1 p. 152). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d'appréciation (ATF 131 III 360 consid. 8.3 p. 374; cf. déjà arrêt 4C.495/1997 du 9 septembre 1998 consid. 5a/bb). Il a précisé notamment que le juge est en droit de prendre en compte une rémunération horaire du travail ménager quelque peu supérieure à sa valeur actuelle, pour tenir compte d'un accroissement de revenu dans le futur (ATF 132 III 321 consid. 3.7.1 p. 337; 131 III 360 consid. 8.3 p. 374 et les arrêts cités).
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3.3. L'établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de fait, que le Tribunal fédéral ne peut dans cette mesure revoir qu'aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 2.2 supra). En revanche, savoir si l'autorité cantonale a méconnu la notion de préjudice ménager ou les principes qui en régissent le calcul est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 131 III 360 consid. 8.1 p. 369; 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 152; 127 III 403 consid. 4a p. 405).
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4. Il convient d'examiner à présent, dans l'ordre commandé par la logique du raisonnement juridique, les points contestés par la recourante.
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4.1. Selon le calcul adopté par la cour cantonale, sur la base des statistiques de l'OFS, une mère vivant en couple, élevant deux enfants dont le plus jeune a entre sept et quatorze ans et travaillant à 50-89%, consacre au travail domestique et familial 43,2 heures hebdomadaires, ce temps d'activité ménagère passant à 32,3 heures lorsque le plus jeune des enfants a entre quinze et vingt-quatre ans. Compte tenu de l'âge de la cadette de ses deux filles, née le 5 décembre 1999, l'intimée aurait ainsi consacré, sans l'accident, 43,2 heures par semaine au travail familial et domestique du 25 avril 2011 au 31 décembre 2012, 42,6 heures du 1
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Ce point n'est pas remis en cause par la recourante.
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. Il résulte du jugement de première instance que l'intimée subissait un préjudice ménager estimé à 6,75 heures par semaine. Examinant les limitations de l'intéressée sur la base des tabelles ESPA, le premier juge a retenu qu'elle n'était plus en mesure de laver les casseroles et de les porter pleines de la cuisine à la table à manger (15 minutes par jour ou 1,75 heure par semaine), qu'elle avait besoin d'aide ou de plus de temps pour mener à chef les travaux suivants: enlever et remettre la literie, passer l'aspirateur, nettoyer les sols et les vitres (3 heures par semaine), qu'elle n'était plus non plus en mesure de porter la corbeille de linge, d'étendre celui-ci et de le repasser (2 heures par semaine). Le premier juge n'a toutefois pas abordé la question de savoir quelle atteinte à la santé générait cette impossibilité.
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La cour cantonale a suppléé à cette carence et retenu en fait que, même si toutes les séquelles dont l'intimée souffrait ne s'expliquaient pas scientifiquement, la lésée présentait objectivement une atteinte à la santé l'entravant dans sa capacité à accomplir ses tâches ménagères. En effet, l'expert judiciaire avait constaté une tuméfaction du membre supérieur droit, ainsi qu'une diminution de force de moitié de la main droite diminuant d'autant l'endurance de l'intimée. Ces constatations étaient corroborées par le bilan établi par l'ergothérapeute, qui ne reposait pas seulement sur les plaintes de l'intimée, mais sur la confrontation de celle-ci avec des mises en situation, de même que par les témoignages de son mari et de sa fille aînée. Les déclarations de ces deux témoins concernant les difficultés de l'intimée à accomplir certaines tâches ménagères se recoupaient, de même que les constatations de l'ergothérapeute, ce qui leur conférait une indéniable crédibilité. La cour cantonale a également observé qu'elle ne voyait pas pourquoi l'intimée se soumettrait à un traitement de physiothérapie et prendrait au quotidien des antidouleurs et des anti-inflammatoires si elle n'en éprouvait pas la nécessité.
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4.2.2. La recourante conteste que l'intimée soit, dans quelque mesure que ce soit, handicapée dans l'exécution de tâches ménagères. Elle distingue fondamentalement deux périodes, à savoir celle précédant l'expertise judiciaire du 18 juillet 2015 et celle subséquente. Cette subdivision apparaît assez artificielle et n'a d'ailleurs pas été adoptée par la cour cantonale. Aussi le Tribunal fédéral examinera-t-il tout d'abord les critiques dirigées contre la prise en compte de l'expertise.
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4.2.2.1. La recourante estime que ladite expertise ne fait état que des plaintes de l'intimée, sans que celles-ci soient objectivées.
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Il ne peut lui être donné raison sur ce point. Il résulte de l'arrêt cantonal que l'expert judiciaire a notamment constaté chez l'intimée une discrète hypertrophie de la main droite, une discrète tuméfaction du pouce droit, indolore à la palpation, une discrète tuméfaction de l'ensemble des doigts de la main droite, une pince pollici-digitale réduite de 20% à droite et une force de serrage digito-palmaire pratiquement réduite de moitié. Si les tuméfactions sont certes qualifiées de discrètes, la diminution de la force de serrage digito-palmaire est importante puisqu'elle avoisine les 50%. Il s'agit là d'une constatation objective, et non de l'évocation d'une plainte subjective. La recourante objecte que l'intimée pourrait parfaitement simuler ce paramètre. Rien dans l'expertise judiciaire ne permet toutefois de penser que son auteur aurait éprouvé un quelconque doute à ce sujet.
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Dans son rapport, l'expert judiciaire fait encore état des douleurs évoquées par l'intimée, sans pouvoir en retracer l'origine exacte. Selon ce document, "il persiste des douleurs dont l'origine nerveuse a été exclue par l'examen neurologique des 27 et 30.04.2012 du Dr D.________ et l'origine algoneurodystrophique par la scintigraphie osseuse du 08.11.2013"; par ailleurs, "l'examen angiographique du 17.06.2015 a permis d'exclure un trouble circulatoire susceptible d'expliquer la tuméfaction du membre supérieur droit"; enfin, "aucune pathologie n'ayant pu être objectivée, aucun traitement spécifique ne peut en effet être proposé ". Il est donc exact - comme la recourante l'affirme - que ces douleurs n'ont pas pu être objectivées par les examens précités, ce que la cour cantonale n'a pas méconnu. Cela étant, l'expert a également indiqué pouvoir affirmer que la main droite de l'expertisée était douloureuse, réduisant sa force de moitié, et que cette douleur augmentait lors d'activités manuelles, diminuant d'autant son endurance. Il n'y a rien d'arbitraire de prendre en compte cet élément, contrairement à ce que la recourante soutient.
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Quant aux plaintes que la recourante estime discordantes, ce point de vue ne saurait être partagé. Certes, l'intimée n'a - semble-t-il - pas mentionné systématiquement la difficulté qu'elle éprouvait à effectuer certaines tâches ménagères aux médecins consultés durant sa convalescence, à savoir le Dr E.________ et la Dresse G.________. Il n'empêche que les douleurs ressenties par l'intéressée sont suffisamment évoquées dans les rapports successifs de ces praticiens et que ses plaintes n'apparaissent en rien discordantes. En outre, il n'apparaît pas qu'on puisse faire grief à l'intimée de ne pas avoir énoncé par le menu les tâches domestiques qu'elle avait de la peine à exécuter à cette époque, alors qu'il s'agissait non pas d'évaluer ce poste du dommage, mais de guérir ses blessures. La recourante s'en réfère par ailleurs à la demande en justice pour souligner que l'intimée avait prétendu éprouver une limitation fonctionnelle s'agissant de sa main gauche également, alors que l'expert judiciaire n'a rien constaté de tel; elle se serait également plainte de crampes qui ne résulteraient pas de ce rapport d'expertise; il n'en irait pas autrement des difficultés rapportées par l'intimée concernant l'exécution de mouvements fins, l'ergothérapeute ayant même relevé, dans son bilan des gestes de la vie quotidienne du 10 juin 2015, qu'elle présentait de bonnes performances quant à la préhension fine et à la manipulation d'objets fins avec les deux membres supérieurs. A vrai dire, voilà bien la preuve que l'expert judiciaire - à l'instar de l'ergothérapeute - n'a pas suivi servilement le discours de l'intimée et a procédé à un examen indépendant. Ses constatations relatives à la diminution de la force de préhension de la main droite de l'intimée n'en ont que plus de poids.
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Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en suivant les conclusions de l'expert judiciaire relatives à l'état de santé de l'intimée.
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4.2.2.2. La recourante est d'avis que l'expertise judiciaire n'est pas probante s'agissant de la période allant du 25 avril 2011 au 18 juillet 2015. Rien ne permettrait à cette époque de fonder le constat d'une diminution de moitié de la force de préhension de la main droite par rapport à celle de la main gauche. Cette force avait été mesurée à 20 kg selon les rapports du Dr E.________ du 22 août 2011 et du 21 octobre 2013 et se situait encore à 16 kg contre 18 kg à gauche le 19 mai 2014. Dans son rapport du 26 avril 2012, la Dresse G.________ aurait de surcroît mesuré une force pouce index de 6 kg à droite, soit une force supérieure à celle relevée par l'expert judiciaire pour la main gauche.
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A ce sujet, la recourante perd de vue que l'état des mains de l'intimée ne s'est stabilisé que tardivement. Elle ne saurait se focaliser sur la diminution de la force digito-palmaire de la main droite qui ne représente que l'un des aspects du tableau clinique. Ainsi, selon le rapport du Dr E.________ du 22 août 2011 déjà cité, l'évolution a été difficile, en particulier au niveau de l'auriculaire de la main droite avec un accolement de tendons limitant très fortement la mobilisation; la patiente restait gênée par des douleurs en flexion forcée et à l'appui à la base des doigts dans la paume de la main. Selon le rapport du même praticien du 13 février 2012, après une infiltration effectuée en août 2011, les plaintes sont revenues au fil des mois avec une situation similaire à celle du mois d'août; la radiographie mettait en évidence une dystrophie osseuse qui, associée à l'oedème persistant et aux douleurs, évoquait une forme d'algoneurodystrophie; la situation n'étant pas encore stabilisée, la patiente nécessitait toujours un traitement. Le rapport de la Dresse G.________ du 26 avril 2012, également cité par la recourante, mentionnait que la patiente se plaignait d'avoir une sensation de main enflée, engourdie et raide le matin, avec parfois des fourmillements, que le test de Phalène faisait rapidement apparaître les plaintes spontanément décrites par l'intéressée. Dans son rapport du 21 octobre 2013, le Dr E.________ indiquait que l'intimée ressentait, depuis quelques semaines, à nouveau des douleurs plus intenses, en particulier au niveau des articulations interphalangiennes des deux pouces et qu'elle continuait à être gênée par des douleurs au niveau des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite et, à la main gauche, par un engourdissement global et une douleur des deux doigts cubitaux. Un rapport du même praticien du 19 mai 2014 relevait que la patiente continuait à être gênée par un ténosynovite des fléchisseurs des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite avec un oe dème des articulations IPP des 3ème et 4ème doigts; de surcroît, la force de préhension était faible, mesurée à 16 kg contre 18 kg pour la main gauche.
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Au regard de ces éléments, il apparaît que les plaintes de l'intimée concernant les douleurs éprouvées et la sensation de mains enflées, engourdies, et de raideurs, concernant surtout la main droite, ont été constantes et qu'elles n'ont pas été mises en doute par les différents praticiens qui se sont penchés sur son cas, ce que la cour cantonale a d'ailleurs relevé pertinemment.
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Il n'y a par ailleurs rien d'extraordinaire à ce que la force de préhension ait été mesurée dans un premier temps à des niveaux plus élevés. En effet, il n'est pas rare que l'état de santé évolue en dents de scie et que certains paramètres se péjorent au fil du temps, en dépit des traitements entrepris. Ni le Dr E.________ ni, par la suite, l'expert judiciaire ne s'en sont d'ailleurs étonnés. On relèvera également que, d'après le rapport du Dr E.________ du 19 mai 2014, la force de préhension était - à cette époque déjà - qualifiée de faible à droite. Cette diminution n'est dès lors pas subitement apparue lors de la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire.
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D'après la recourante, les rapports médicaux précités feraient surtout état des plaintes de l'intimée, ce qui ne serait pas suffisant; il importerait surtout que les douleurs provoquent une limitation fonctionnelle qui ferait ici défaut. Il est toutefois faux d'affirmer que les plaintes de l'intimée n'étaient pas objectivées; preuve en est notamment le rapport du Dr E.________ du 13 février 2012 déjà cité, évoquant un oedème persistant, une dystrophie osseuse ainsi qu'un état inflammatoire chronique.
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Si l'on suit la recourante, l'intimée se serait trouvée dans l'incapacité de vaquer à certaines tâches ménagères, ce jusqu'au 24 avril 2011 -date jusqu'à laquelle elle l'a dédommagée de son préjudice ménager -, avant de recouvrer sa pleine capacité d'exécuter les tâches en question. Puisque la recourante échoue à remettre en cause l'expertise judiciaire, il faudrait également considérer que l'intimée a perdu à nouveau cette capacité à compter du 18 juillet 2015. Un tel scénario n'emporte guère la conviction au regard des éléments sur lesquels la cour cantonale a fondé sa décision et qui échappent à tout grief d'arbitraire.
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Quant aux déclarations du mari et de la fille aînée de l'intimée, qui auraient dû être écartées d'après la recourante, elles ne font que conforter les déductions tirées des rapports médicaux au dossier. C'est vainement que la recourante s'ingénie à trouver des contradictions entre les déclarations de l'intimée et celles de sa fille aînée. La réflexion de la cour cantonale relative à la prise de médicaments anti-inflammatoires et antidouleurs s'inscrit également dans cette perspective.
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La recourante reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir méconnu que l'intimée aurait accepté dans un premier temps l'indemnisation qu'elle lui avait proposée, à raison de deux heures de ménage par semaine, admettant de la sorte qu'elle ne subissait plus alors qu'un léger ralentissement dans l'accomplissement des tâches ménagères.
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Cela étant, les juges précédents ont écarté cet argument pour des motifs que la recourante ne discute pas du tout. Elle ne remet pas non plus en question les motifs pour lesquels l'autorité cantonale n'a pas jugé déterminant, pour l'appréciation du dommage domestique, le fait que l'intimée ait repris son activité d'aide en pharmacie à mi-temps depuis le 21 février 2011 et à 70%, comme avant l'accident, depuis le 1 er mars 2011. Faute d'être suffisamment motivés, ces griefs sont irrecevables.
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Au vu des éléments qui précèdent, il n'y a rien d'arbitraire à retenir que la demanderesse se trouvait dans l'incapacité de vaquer aux tâches ménagères déjà décrites, ce depuis le 25 avril 2011, alors même que le bilan établi par l'ergothérapeute ainsi que l'expertise judiciaire sont intervenus bien après, soit les 10 juin 2015 et 18 juillet 2015.
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4.2.3. La recourante estime également que c'est de manière arbitraire - et sans que cela soit établi au degré de preuve requis - que la cour cantonale a admis un lien de causalité naturelle entre l'accident du 28 décembre 2010 et le préjudice ménager.
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4.2.3.1. Le point de savoir si l'accident en question et le préjudice ménager sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondée sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181 et les arrêts cités).
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4.2.3.2. Pour admettre le lien de causalité naturelle entre l'accident et le préjudice ménager, la cour cantonale s'est fondée sur trois éléments. En premier lieu, elle s'est référée à l'expertise judiciaire dont il ressortait que l'état somatique actuel était vraisemblablement la conséquence de l'accident de décembre 2010, puisque l'intimée était en parfaite santé auparavant; par ailleurs, l'expert avait répondu par la négative à la question de savoir si des facteurs étrangers à l'accident jouaient un rôle. Deuxièmement, elle a cité le rapport du 24 février 2014 du Dr F.________, médecin-conseil de l'assureur LAA, dont il ressortait qu'en ce qui concernait la réapparition de douleurs avec engourdissement des trois derniers doigts de la main droite et des deux derniers doigts de la main gauche sans lésion objectivable à la scintigraphie osseuse, un rapport de causalité naturelle probable devait être admis pour la main droite, mais pas pour la gauche qui n'avait subi qu'une entorse bénigne de D4 ayant rapidement évolué favorablement. En dernier lieu, l'autorité précédente a indiqué qu'aucun facteur de dégénérescence, comme de l'arthrose par exemple, n'avait été évoqué chez la lésée, relativement jeune puisque née le 2 avril 1970.
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4.2.3.3. Contrairement à ce que la recourante avance, les juges cantonaux ne se sont pas contentés d'une simple possibilité pour retenir l'existence du lien de causalité naturelle; l'expression "probable" utilisée par le Dr F.________ ne lui est pas équivalente. Pour répondre à un autre de ses arguments, il est vrai que la conclusion de l'expert judiciaire semble avoir été dictée à ce dernier par l'adage La cour cantonale n'a dès lors pas versé dans l'arbitraire en retenant que le préjudice ménager se trouvait dans un rapport de causalité naturelle avec l'accident.
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4.2.4. La recourante ne critique pas spécifiquement le temps, à savoir 6,75 heures par semaine, sur la base duquel le préjudice ménager a été calculé. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.
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4.2.5. Le premier juge a considéré que le préjudice ménager devait être indemnisé à hauteur de 30 fr. par heure, ce que la cour cantonale a confirmé.
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La recourante ne formule aucun grief à cet encontre, de sorte que ce paramètre peut être confirmé, au même titre que le résultat auquel la cour cantonale parvient à l'issue de son calcul, pour le surplus incontesté.
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5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 18 mars 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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La Greffière : Godat Zimmermann
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