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Informationen zum Dokument  BGer 9C_141/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_141/2019 vom 19.03.2019
 
9C_141/2019
 
 
Arrêt du 19 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
 
Rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 1er février 2019 (S3 19 10).
 
 
Vu :
 
la décision présidentielle du 19 novembre 2018, par laquelle le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________, au motif que la condition de l'indigence n'était pas réalisée,
 
la décision du 1er février 2019, par laquelle la Présidente du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a refusé d'entrer en matière sur la requête de reconsidération de la décision du 19 novembre 2018,
 
le recours du 11 février 2019(timbre postal) contre le jugement cantonal du 1 er février 2019,
 
la communication du 22 février 2019, par laquelle la Chancellerie du Tribunal fédéral a notamment rappelé à A.________ les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises, en l'informant de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
 
la nouvelle écriture du recourant du 25 février 2019,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, ni l'écriture déposée le 11 février 2019, ni son complément du 25 février 2019 ne contiennent de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant d'exprimer son incompréhension devant le refus de sa demande d'assistance judiciaire, ainsi que son indignation car il n'a pas les moyens financiers pour mandater un avocat afin de faire valoir ses droits en matière juridique, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû déclarer son recours recevable, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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