BGer 2C_806/2018 | |||
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BGer 2C_806/2018 vom 20.03.2019 |
2C_806/2018 |
Arrêt du 20 mars 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, juge présidant, Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffier : M. Jeannerat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Isabelle Python, avocate,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 23 juillet 2018 (601 2017 156).
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Faits : |
A. | |
A.a. X.________, ressortissant français, né en mai 1976, a, entre le 19 mars 2002 et le 19 décembre 2002 et entre le 23 décembre 2003 et le 21 mars 2004, bénéficié d'autorisations de courte durée afin d'exercer une activité lucrative en Suisse. Il réside en Suisse depuis le 17 octobre 2004, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, puis d'un permis à l'année et, finalement, d'une autorisation d'établissement.
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Célibataire, il est le père d'un enfant, né en 2006, qu'il a eu avec une ressortissante suisse. Par requête du 25 septembre 2014, il a demandé que l'autorité parentale sur l'enfant soit conjointe. La question est actuellement pendante devant la Justice de paix de la Broye.
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A.b. De 2004 à début 2009, X.________ a travaillé en tant que mécanicien et polymécanicien. Il a ensuite occupé plusieurs emplois temporaires: une première mission au mois de mars 2010, puis d'autres, du 16 août 2011 au 15 novembre 2011, du 29 octobre 2012 au 31 décembre 2012 et, enfin, du 8 janvier 2014 au 26 septembre 2014. De mi-janvier 2015 à début mars 2016, il a bénéficié de mesures d'insertion sociale et a été placé par le service social auprès de trois employeurs différents. Dans ce cadre, il a tout d'abord oeuvré pendant trois mois à H.________ au printemps 2015, puis durant un peu moins de trois mois chez C.________, et enfin pendant six mois pour l'Association R.________ jusqu'au début 2016. Dans le cadre de cette dernière occupation, il a été victime d'un accident et a été en incapacité de travail médicalement attestée pendant un an, soit jusqu'au 1
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Depuis le mois de mai 2011, X.________ est soutenu financièrement par le Service social de la Broye. Sa dette sociale s'élevait à 49'268.75 fr. au mois d'avril 2017 et à 77'595 fr. au mois de juillet 2018, tandis que les mesures d'insertion sociale dont il a bénéficié atteignaient alors un montant de 34'250.80 fr. L'intéressé a en outre fait l'objet de diverses poursuites ayant conduit à la délivrance d'actes de défaut de biens pour un montant total de 19'982.45 fr. à la fin du mois de janvier 2017.
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A.c. De 2006 à 2013, X.________ a été condamné trois fois pénalement en raison d'infractions à la LCR, après avoir conduit en dépit d'un taux d'alcoolémie qualifié. Le 26 avril 2013 notamment, il s'est vu infliger une peine de deux cents heures de travail d'intérêt général sans sursis, auxquelles se sont additionnées quarante heures supplémentaires au titre de conversion de l'amende, pour violation des règles de la circulation routière, conduite dans l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, contravention à l'OCR et lésions corporelles simples.
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Les 5 avril 2016 et 11 novembre 2017, il a également été condamné à une peine privative de liberté de seize mois, assortie d'un sursis de quatre ans, sous déduction d'un jour de détention préventive subi, pour tentative de lésions corporelles graves, respectivement à 120 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 700 fr. pour voies de fait réitérées sur un enfant, délit et contravention à la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54).
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A.d. Par lettre du 6 mars 2017, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement et d'ordonner son renvoi de Suisse.
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B. Par décision du 8 juin 2017, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
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Par arrêt du 23 juillet 2018, la I e Cour de droit administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée et a confirmé celle-ci.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ (ci-après: le recourant) demande au Tribunal fédéral, outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 juillet 2018. Il conclut au maintien et à la prolongation de son autorisation d'établissement pour une durée indéterminée. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.
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Le Tribunal cantonal et le Service cantonal n'ont pas déposé d'observations.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
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1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est en revanche recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 1). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
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1.2. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours en matière de droit public, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.
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1.3. Comme la voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
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Erwägung 2 | |
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237).
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2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
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3. Le recourant se plaint d'une constatation des faits manifestement inexacte.
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3.1. L'appréciation des preuves est arbitraire - et, partant, l'établissement des faits manifestement inexact - lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et les références citées). Comme exposé ci-avant, il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2).
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3.2. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal cantonal de n'avoir pas pris en compte sa maladie, en l'occurrence son alcoolisme. Il soutient que cet état serait la cause de ses problèmes de recherches d'emploi et de ses démêlés avec la justice.
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En l'occurrence, quoi qu'en dise le recourant, il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente n'a en rien ignoré les problèmes d'alcoolisme du recourant, ni nié que ceux-ci pouvaient être la cause d'une partie des difficultés professionnelles et familiales que l'intéressé rencontrait. Elle a notamment relevé le lien qui pouvait exister entre cette dépendance et la récidive délictuelle du recourant, retenant au passage que les premières condamnations prononcées à l'endroit de celui-ci n'avaient pas atteint leur but dissuasif et préventif. De même a-t-elle constaté l'effet perturbateur du problème de boissons du recourant, celui-ci ayant parfois été sous l'emprise de l'alcool en présence de son fils, notamment lors de l'exercice du droit de visite. Le grief d'un établissement manifestement inexact des faits doit donc être écarté. La question de savoir si cette dépendance constitue un élément favorable au recourant, comme celui-ci semble le prétendre dans son recours, ne relève pas de l'établissement des faits, mais doit être traitée dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de l'arrêt litigieux.
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3.3. Le recourant reproche également au Tribunal cantonal d'avoir procédé à un établissement manifestement inexact des faits en passant sous silence les problèmes de communication qu'il connaît avec la mère de son enfant. Selon lui, l'absence de communication avec celle-ci ferait qu'en cas de renvoi en France, il ne pourrait en pratique pas exercer son droit de visite sur son fils.
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Il est en l'occurrence vrai que l'arrêt attaqué ne fait pas état d'éventuels problèmes de communication entre le recourant et la mère de son fils. Les juges cantonaux sont partis de l'idée qu'en cas de renvoi du recourant en France, les relations père-fils pourraient être maintenues aisément. Cela étant, dans son mémoire, le recourant n'expose pas en quoi les problèmes de communication qu'il allègue, pour autant qu'ils soient avérés, seraient plus importants que ceux que peuvent connaître des parents séparés, ni en quoi ils compliqueraient l'exercice du droit de visite en cas de départ en France plus qu'ils ne le feraient actuellement. Partant, le rapport du Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse du 8 juin 2018, qui relève un "problème de communication" et des "désaccords fréquents" quant aux modalités du droit de visite, - à supposer qu'il puisse être pris en compte (art. 99 al. 1 LTF), le recourant ne prétendant pas cette pièce aurait été remise au Tribunal cantonal qui n'en aurait arbitrairement pas tenu compte, - n'est pas propre à influer sur le sort de la cause. Le grief d'une mauvaise constatation des faits à ce sujet doit ainsi être écarté.
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3.4. Hormis les deux critiques qui précédent, le recourant présente dans son mémoire de recours, à titre liminaire, son propre exposé des faits et complète, çà et là, dans la motivation de son acte, l'établissement des faits opéré par l'instance cantonale. Ne se référant pas à l'art. 97 al. 1 LTF, ni n'établissant les conditions qui obligeraient la Cour de céans à compléter ou à corriger les faits retenus dans l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 2.2), il n'y a pas lieu de s'écarter de ceux-ci.
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4. Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit. Le recourant dénonce en particulier une violation des art. 62 et 63 LEtr, considérant qu'il n'existe en l'espèce aucun motif de révocation.
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4.1. La loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RO 2017 6521), énumère à son art. 63 al. 1 les divers motifs de révocation d'une autorisation d'établissement. Cette disposition est également applicable à la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). Or, selon l'art. 63 al 1 let. a LEI, qui renvoie à l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut notamment révoquer une telle autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Il est précisé que, selon la jurisprudence, une peine privative liberté est "de longue durée" dès qu'elle dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).
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4.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné le 5 avril 2016 à une peine privative de liberté de seize mois pour tentative de lésions corporelles graves. Pouvant être qualifiée de longue durée au sens de la jurisprudence, une telle peine constitue un motif de révocation d'autorisation d'établissement à elle seule, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal cantonal.
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4.3. Dans la mesure où le recourant tente de tirer parti de l'ATF 131 II 329 pour affirmer que, dans certains cas, une peine privative de liberté doit atteindre une durée de deux ans pour être considérée de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, il se méprend sur la portée de la jurisprudence "Reneja" à laquelle l'arrêt précité se réfère. Celle-ci a posé le principe selon lequel une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite indicative à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de rejeter une demande d'autorisation initiale ou une requête de prolongation d'autorisation déposée, après un séjour de courte durée, par un étranger marié à une personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse. Elle ne concerne pas la question de savoir s'il existe, dans un cas d'espèce, un motif de révocation d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.3).
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Il convient donc d'écarter le grief du recourant selon lequel le Tribunal cantonal aurait retenu à tort qu'il existait un motif de révocation de son autorisation d'établissement.
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5. A juste titre, le Tribunal cantonal n'a pas examiné la conformité de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant avec l'art. 5 annexe I ALCP, qui prévoit que le droit de demeurer en Suisse d'un ressortissant européen, comme le recourant, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. En effet, la disposition précitée présuppose que l'intéressé puisse se prévaloir de l'Accord en question (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1 p. 335). Autrement dit, pour que cette restriction au renvoi d'un ressortissant européen s'applique, il faut que celui-ci dispose d'un droit de séjour fondé sur l'Accord (cf. arrêts 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1; 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2).
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5.1. En l'occurrence, l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. En outre, selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main d'oeuvre compétent.
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5.2. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt de la Cour de justice du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).
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5.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué, dont les faits constatés lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant est sans emploi depuis septembre 2014 et qu'il n'a ensuite été actif professionnellement que de manière épisodique dans le cadre de mesures d'insertion sociale. On relèvera à cet égard que, lors de la dernière de ces dernières occupations, il a été victime d'un accident ayant provoqué une incapacité de travail, mais que celle-ci s'est terminée le 1
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5.4. Forts des constats qui précèdent, dont le recourant ne prétend pas qu'ils seraient arbitraires, les juges cantonaux pouvaient admettre que l'intéressé avait perdu son statut de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP. Par conséquent, son renvoi ne viole ni l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, ni d'ailleurs le nouvel art. 61a LEI qui règle, depuis le 1
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6. Le recourant s'en prend, sous l'angle des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, à la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux, lesquels auraient rendu, selon lui, un jugement violant le principe de proportionnalité. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir sous-estimé son droit à entretenir des relations régulières avec son fils.
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6.1. La révocation d'une autorisation, quel que soit son type, doit respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les art. 8 par. 2 CEDH et 13 al. 1 Cst. et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3 et les références citées).
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6.2. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).
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6.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été condamné à cinq reprises et qu'il a totalisé, entre 2004 et 2018, dix-neuf mois de peine privative de liberté et plus de quatre cents heures de travail d'intérêt général. Il s'avère ainsi que malgré la naissance d'un enfant, le recourant n'a jamais cessé de commettre des infractions pénales, dont certaines portent très clairement atteinte à l'ordre et la sécurité publics (p. ex. tentative de lésions corporelles graves, infraction à la LArm). Largement endetté et faisant l'objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs, l'intéressé dépend en outre de façon importante de l'aide sociale, sa dette sociale s'élevant à plus de 77'000 fr. en juillet 2018. Son absence de perspectives professionnelles, ainsi que l'alcoolisme qu'il admet expressément dans son recours, laissent au demeurant entrevoir qu'une telle situation pourrait perdurer, voire s'empirer, l'intéressé n'ayant d'ailleurs effectué, selon l'arrêt attaqué, aucune démarche réelle de recherches d'emploi ces dernières années. Sur la base de ces éléments, force est d'admettre qu'il existe un intérêt public important à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant qui ne se voit pas entièrement contrebalancé par l'intérêt privé de celui-ci à rester domicilié à proximité de son fils, ce d'autant moins que ce second intérêt doit être relativisé. Le recourant ne peut en effet se prévaloir d'aucun comportement irréprochable, ni d'aucune relation économique étroite et effective avec son enfant, auquel il n'a jamais versé de contributions d'entretien. À cela s'ajoute que l'on peut douter que le recourant entretienne une relation harmonieuse avec ce dernier et, dès lors, de l'intensité du lien affectif qui les unit. Selon l'arrêt attaqué, il s'avère que le recourant s'est parfois révélé alcoolisé lors de l'exercice de son droit de visite et qu'il a été condamné pour voies de fait réitérées sur son fils le 11 novembre 2016. Avant d'être réinstauré progressivement de façon usuelle à partir de l'année 2017, le droit de visite n'a ainsi été autorisé un temps que durant la journée, l'enfant ayant déclaré ne plus avoir envie d'aller dormir chez son père. Il est enfin précisé qu'en dépit d'un retour en France, le recourant devrait être en mesure de maintenir des relations régulières avec son fils en fournissant un minimum d'efforts, dès lors que celui-ci a aujourd'hui plus de 12 ans, que la distance qui sépare la Suisse et son pays d'origine est faible et qu'il existe de nombreux moyens de transport entre ces deux Etats.
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6.3.1. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, les juges précédents pouvaient considérer que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse, en l'occurrence vers un pays voisin où celui-ci avait passé les deux tiers de sa vie, l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à rester domicilié à proximité de son fils. Par conséquent, en rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a procédé à une pesée des intérêts en présence correcte et est resté, quoi qu'en dise le recourant, dans les limites fixées par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. et par le principe de proportionnalité.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public.
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8. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
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2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service cantonal de la population et des migrants de l'État de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations.
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Lausanne, le 20 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Zünd
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Le Greffier : Jeannerat
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