BGer 6B_256/2019 | |||
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BGer 6B_256/2019 vom 22.03.2019 |
6B_256/2019 |
Arrêt du 22 mars 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
1. Shaikh A.________,
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2. Shaikh B.________,
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3. Shaikh C.________,
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tous les trois représentés par
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Me Yvan Jeanneret, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi,
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recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 janvier 2019 (BB.2018.172 + BB.2018.173 + BB.2018.174).
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Faits : | |
A. A la suite d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale adressée à la Suisse par les Etats-Unis d'Amérique, le Ministère public de la Confédération a ouvert, le 5 octobre 2009, une enquête contre inconnus pour corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier américain D.________ et la société d'aluminerie bahreïnie E.________, détenue majoritairement par l'Etat du Bahreïn, des sociétés off-shore contrôlées par F.________ semblaient avoir joué un rôle d'intermédiaire, en achetant le minerai à D.________ et en le revendant à E.________ pour un prix supérieur à celui du marché, sans effectuer de prestation particulière. Dans cette constellation, les sociétés contrôlées par F.________ auraient effectué des versements notamment en faveur de G.________, membre de la famille royale bahreïnie mais aussi ministre du pétrole du Bahreïn au moment des faits et membre du conseil d'administration de E.________.
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Le 5 octobre 2009, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre en vue de confiscation de 1'999'994 USD versés dans ce contexte à G.________ le 3 octobre 2003, sur l'une des relations bancaires ouvertes à son nom auprès de la Banque H.________. Dans son ordonnance de séquestre, il a cependant erronément indiqué que la mesure devait porter sur le compte no xxx du prénommé, alors que le versement litigieux avait été effectué sur la relation no yyy. G.________ ayant, le 20 octobre 2009, fait transférer à l'étranger les fonds qui se trouvaient sur cette dernière relation bancaire, le Ministère public de la Confédération a, le 20 janvier 2011, ordonné le séquestre du montant précité sur le compte no xxx en vue du prononcé d'une créance compensatrice.
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Le 19 mai 2010, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête contre inconnus pour blanchiment d'argent et corruption active d'agents publics étrangers. Le 14 mars 2011, son instruction a été étendue pour viser notamment G.________ pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le 28 septembre 2015, le Ministère public de la Confédération a adressé au prénommé un état de fait complet résumant les éléments qui lui étaient reprochés. Ceux-ci ont été contestés par l'intéressé le 9 octobre 2015. G.________ est décédé le 14 novembre 2015. Ses héritiers, Shaikh A.________, Shaikh B.________ et Shaikh C.________, ont été invités par le Ministère public de la Confédération à se déterminer sur l'état de fait en question. Ceux-ci l'ont intégralement contesté.
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B. Par ordonnance du 22 mars 2016, le Ministère public de la Confédération a classé l'instruction ouverte contre feu G.________, a condamné Shaikh A.________, Shaikh B.________ et Shaikh C.________ au paiement d'une créance compensatrice d'un montant de 3 millions d'USD, a ordonné que les valeurs patrimoniales déposées sur le compte no xxx ouvert au nom de feu G.________ auprès de la Banque H.________ demeurent bloquées en garantie du paiement de ladite créance compensatrice et a refusé d'accorder toute indemnité à titre des art. 429 ss CPP.
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Par décision du 5 octobre 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours interjeté par Shaikh A.________, Shaikh B.________ et Shaikh C.________ contre l'ordonnance du 22 mars 2016.
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Par arrêt du 21 août 2017 (6B_1269/2016), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par les trois prénommés contre la décision du 5 octobre 2016, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
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C. Par décision du 16 novembre 2017 rendue à la suite de l'arrêt de renvoi du 21 août 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a renvoyé la cause au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction.
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Par ordonnance du 18 septembre 2017, le Ministère public de la Confédération a séquestré les valeurs patrimoniales déposées sur la relation no yyy ouverte au nom de feu G.________ auprès de la Banque H.________, dès lors qu'il était apparu qu'un solde de 362'498 USD y demeurait disponible. Par décision du 1er février 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par Shaikh A.________, Shaikh B.________ et Shaikh C.________ contre cette ordonnance.
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Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Ministère public de la Confédération a condamné Shaikh A.________, Shaikh B.________ et Shaikh C.________ au paiement d'une créance compensatrice d'un montant équivalent au solde disponible sur :
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- la relation no yyy ouverte au nom de feu G.________ auprès de la Banque H.________;
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- la relation no xxx ouverte au nom de feu G.________ auprès de la Banque H.________.
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Il a en outre dit que les valeurs patrimoniales déposées sur les relations nos yyy et xxx précitées demeurent bloquées en garantie du paiement de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de Shaikh A.________, Shaikh B.________ et Shaikh C.________.
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Par décision du 23 janvier 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par les trois prénommés contre l'ordonnance du 5 septembre 2018.
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D. Shaikh A.________, Shaikh B.________ et Shaikh C.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 23 janvier 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'ils ne sont pas condamnés au paiement d'une créance compensatrice et que le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations nos yyy et xxx ouvertes au nom de feu G.________ auprès de la Banque H.________ est immédiatement levé. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
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Par ordonnance du 21 février 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Selon l'art. 33 du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131), la Cour de droit pénal traite notamment les recours en matière pénale qui relèvent du droit pénal matériel (let. a) et de la procédure pénale contre des décisions finales (let. b et c). Les recours en matière pénale contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale sont en revanche de la compétence de la première Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF).
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En l'espèce, le litige porte sur la créance compensatrice et le séquestre des fonds bloqués en garantie de celle-ci ordonnés par le Ministère public de la Confédération. Cette décision est finale, puisqu'elle met fin à la procédure (art. 90 LTF), et relève par ailleurs en partie du droit pénal matériel (art. 71 CP). Le recours entre par conséquent dans la compétence de la Cour de droit pénal.
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1.2. Selon l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Constituent de telles mesures les mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours, car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87; 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). La jurisprudence a cependant étendu cette voie de recours aux confiscations (art. 69 ss CP), lorsque la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a statué directement sur un recours dirigé contre une décision du Ministère public de la Confédération (ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2 p. 281 s.). Cette configuration se distingue de celle où la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue dans le cadre d'un recours à l'encontre d'une décision de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en matière de confiscation indépendante (ATF 143 IV 85 consid. 1.3 et 1.5 p. 87 ss).
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En l'espèce, le recours est recevable, dès lors qu'il porte sur la créance compensatrice ainsi que sur le séquestre des fonds en garantie de celle-ci ordonnés par le Ministère public de la Confédération.
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1.3. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b) a qualité pour former un recours en matière pénale. En l'espèce, les recourants contestent leur condamnation au paiement d'une créance compensatrice ainsi que le maintien d'un séquestre portant sur des fonds dont ils sont propriétaires (cf. ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.). Ils disposent ainsi d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision et, en conséquence, de la qualité pour recourir.
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2. Les recourants contestent l'interprétation et la portée conférée à l'arrêt de renvoi du 21 août 2017 par l'autorité précédente.
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2.1. Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 4.1).
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2.2. Dans l'arrêt de renvoi du 21 août 2017 (6B_1269/2016 précité), le Tribunal fédéral a rejeté les griefs présentés par les recourants concernant les conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales au regard de l'art. 70 al. 1 CP (consid. 3). Il a en outre rejeté leurs griefs relatifs au prononcé d'une créance compensatrice (consid. 4). Les recourants ont ainsi échoué, devant le Tribunal fédéral, à contester ce qui avait été retenu par l'autorité précédente dans sa décision du 5 octobre 2016, soit en substance que G.________ avait reçu deux versements effectués dans un but corruptif - à savoir un versement d'un million d'USD effectué le 30 juillet 2002 sur le compte no yyy ouvert auprès de la Banque H.________, ainsi qu'un versement de 2 millions d'USD effectué le 3 octobre 2003 sur le compte précité -, que le prénommé avait, le 20 octobre 2009, fait transférer à l'étranger les fonds qui se trouvaient sur cette dernière relation bancaire et que ces agissements avaient réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent. S'agissant des conditions présidant au prononcé d'une créance compensatrice au sens de l'art. 70 al. 2 CP, le Tribunal fédéral a indiqué que la décision du 5 octobre 2016 ne précisait pas quel avait été le sort des montants transférés à l'étranger le 20 octobre 2009, que l'on ignorait par conséquent si les sommes concernées s'étaient trouvées dans la masse successorale à la suite du décès de G.________ ou si les recourants en avaient bénéficié d'une quelconque manière. Il a considéré qu'il était, en conséquence, impossible de vérifier si ces derniers pouvaient être condamnés au paiement d'une créance compensatrice excédant le montant de 1'999'994 USD séquestré auprès de la Banque H.________ (consid. 5).
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2.3. Dans la décision attaquée, l'autorité précédente a exposé que le Ministère public de la Confédération avait renoncé à apporter la preuve de l'intégration des montants transférés à l'étranger le 20 octobre 2009 dans la masse successorale échue aux recourants. Celui-ci avait uniquement pris en considération les montants figurant sur les relations bancaires de feu G.________ auprès de la Banque H.________, soit 2'092'963 USD disponibles sur la relation bancaire no xxx - objet du séquestre prononcé le 20 janvier 2011 - et 360'691 USD disponibles sur la relation bancaire no yyy, objet du séquestre prononcé le 18 septembre 2017. La créance compensatrice devait ainsi correspondre aux montants séquestrés en Suisse, dont les recourants avaient hérité de leur père.
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2.4. Les recourants soutiennent que le Tribunal fédéral n'aurait aucunement, dans l'arrêt de renvoi du 21 août 2017, admis le bien-fondé de la créance compensatrice prononcée à leur encontre. Comme rappelé précédemment (cf. consid. 2.2), tel a pourtant bien été le cas. Le Tribunal fédéral a uniquement estimé que ladite créance ne pouvait pas, sans plus de précision, excéder les montants séquestrés sur les relations bancaires de feu G.________ auprès de la Banque H.________, sans quoi les recourants risquaient de devoir payer une créance compensatrice portant sur des valeurs qu'ils n'avaient jamais perçues. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le Tribunal fédéral eût, dans le dispositif de l'arrêt du 21 août 2017, annulé la décision du 5 octobre 2016 sans davantage de précisions ne signifie nullement que l'autorité précédente aurait dû reprendre la cause
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3. Compte tenu de ce qui précède, l'argumentation des recourants selon laquelle le prononcé d'une créance compensatrice à leur encontre n'aurait été possible que si le Ministère public de la Confédération avait pu prouver que les fonds virés à l'étranger le 20 octobre 2009 étaient entrés dans leurs patrimoines respectifs est irrecevable. En effet, quel que fût le sort des fonds en question, le Tribunal fédéral a considéré - dans son arrêt de renvoi du 21 août 2017 - que le paiement d'une telle créance compensatrice pouvait être ordonné à concurrence des montants séquestrés auprès de la Banque H.________, dont les trois intéressés ne contestent pas avoir hérité.
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L'argumentation des recourants est également irrecevable dans la mesure où elle s'attache à contester que G.________ eût réalisé, par ses agissements, en particulier le transfert à l'étranger des fonds litigieux le 20 octobre 2009, les éléments constitutifs d'une infraction de blanchiment d'argent.
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4. Les recourants reprochent encore à l'autorité précédente d'avoir, contrairement aux injonctions comprises dans l'arrêt de renvoi du 21 août 2017, prononcé la même décision que celle du 5 octobre 2016.
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L'autorité précédente a estimé qu'une confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 70 al. 1 CP aurait pu être prononcée sur la totalité des sommes reçues par feu G.________ les 30 juillet 2002 et 3 octobre 2003 sur le compte no yyy ouvert auprès de la Banque H.________. Cependant, compte tenu des difficultés qui auraient résulté de la recherche du sort de ces fonds au Bahreïn, une créance compensatrice devait être prononcée. Conformément à ce qu'avait indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 21 août 2017, une telle créance compensatrice ne pouvait, sans plus de précisions, dépasser les montants séquestrés auprès de la Banque H.________, au risque de voir les recourants condamnés au paiement d'une somme qu'ils n'auraient pas reçue de la part de leur père. La créance compensatrice a par conséquent été limitée aux montants encore disponibles dans la banque précitée.
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On ne voit pas dans quelle mesure l'autorité précédente se serait, ce faisant, écartée de l'arrêt de renvoi du 21 août 2017. Il n'apparaît pas davantage que les recourants auraient été "implicitement" condamnés au paiement d'une créance compensatrice de 3 millions d'USD, puisqu'il ressort du dispositif de l'ordonnance du 5 septembre 2018, confirmé par la décision attaquée, que les trois intéressés doivent payer une créance compensatrice à concurrence des montants séquestrés auprès de la Banque H.________, soit au total 2'453'654 USD. Le grief doit être rejeté.
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5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 22 mars 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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