BGer 5D_209/2018 | |||
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BGer 5D_209/2018 vom 25.03.2019 |
5D_209/2018 |
Arrêt du 25 mars 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Bovey.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________ et B. A._______,
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représentés par Me Dan Bally, avocat,
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recourants,
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contre
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C.________,
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représenté par Me Gautier Lang, avocat,
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intimé.
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Objet
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inscription d'une hypothèque légale (frais et dépens),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2018 (JF17.045263-181620 343).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 19 octobre 2017, C.________ a notamment requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds no 337 du cadastre de U.________, propriété de A.________ et B.A.________, à concurrence de 7'400 fr.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles, la juge de paix du district de Morges (ci-après: la juge de paix) a notamment ordonné l'inscription provisoire sollicitée et dit que les frais suivraient le sort de la procédure provisionnelle.
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Le 21 novembre 2017, la juge de paix a confirmé l'inscription admise à titre superprovisionnel, dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige, imparti à la partie requérante un délai au 1er mars 2018 pour faire valoir son droit en justice, dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond, rejeté toutes ou plus amples conclusions et déclaré l'ordonnance exécutoire.
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Par courrier du 28 mars 2018, C.________ a informé la juge de paix avoir déposé une action au fond le 23 février 2018 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, expliquant le changement de juridiction par l'augmentation de la valeur litigieuse.
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1.2. Le 27 septembre 2018, la juge de paix a arrêté à 600 fr. les frais de la procédure judiciaire de la partie requérante, les a mis à la charge de la partie intimée et a dit que celle-ci rembourserait à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.
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La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ et B.A.________, confirmant la décision de la juge de paix.
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1.3. Agissant le 17 décembre 2018 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau prononcé dans le sens des considérants.
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Des déterminations n'ont pas été demandées.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée).
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2.1. La recevabilité du recours dirigé contre une question accessoire, dont fait partie la répartition des frais et dépens, se détermine en fonction du fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 134 V 138 consid. 1.1; 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 5A_345/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1.1 non publié aux ATF 139 III 471 et les références). La décision entreprise s'insère dans le contexte d'une procédure d'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds des recourants. La juge de paix a admis cette inscription à titre provisoire et, faisant usage de la possibilité offerte par l'art. 104 al. 2 CPC, a renvoyé la décision sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle à la procédure au fond.
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La particularité réside ici dans le fait que la procédure au fond a été introduite devant une autre autorité judiciaire - en l'occurrence le Tribunal civil d'arrondissement - du fait de l'augmentation de la valeur litigieuse. La juge de paix a dès lors décidé de rendre une décision complémentaire sur la question des frais et dépens liée à la procédure provisionnelle s'étant déroulée devant son autorité. Or la décision admettant l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneur, à laquelle se rattache ainsi la décision entreprise, constitue une décision incidente (ATF 137 III 589 consid. 1.2.3).
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2.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision entreprise soit de nature à causer aux recourants un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 138 III 333 consid. 1.3; 137 III 589 consid. 1.2.3). Le "préjudice irréparable" au sens de cette disposition doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 143 III 416 consid. 1.3 et les références). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et la référence; parmi plusieurs: arrêt 5A_858/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (arrêt 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3 et les références). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 142 III 798 consid. 2.2 in fine et les références).
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2.3. La décision querellée entraîne un dommage exclusivement financier. Les recourants, qui ont en l'espèce manifestement méconnu le caractère incident de la décision entreprise, ne démontrent nullement que le recouvrement des montants qu'ils sont condamnés à payer serait irrécupérable. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours.
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3. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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