BGer 1B_139/2019 | |||
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BGer 1B_139/2019 vom 27.03.2019 |
1B_139/2019 |
Arrêt du 27 mars 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Bâle-Ville, Binningerstrasse 21, case postale, 4001 Bâle.
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Objet
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Détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre la décision de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville du 14 février 2019.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 7 mars 2019, A.________, ressortissant français actuellement détenu à la Prison de Bässlergut, à Bâle, a écrit au Tribunal fédéral pour " interjeter appel du jugement rendu à son encontre le 14 février 2019 " au motif qu'il était totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés.
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Invité à produire la décision attaquée, il a transmis, par courrier recommandé du 25 mars 2019, la copie d'une décision de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville du 14 février 2019 qui prolonge sa détention pour des motifs de sûreté jusqu'au commencement de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée le même jour à son encontre. Il a précisé au surplus être toujours dans l'attente de recevoir le jugement d'appel et maintenir son recours contre celui-ci.
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2. A teneur de l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, bien que la décision de la Cour d'appel produite par A.________ soit rédigée en allemand, celui-ci procède en français et déclare ne pas maîtriser la langue allemande. Dans ces circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu en français.
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Il ressort de la décision produite le 25 mars 2019 que A.________ a été reconnu coupable de vol par la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville en date du 14 février 2019 et condamné à une peine privative de liberté de 2 ¼ ans. Le dispositif de ce jugement a été communiqué aux parties qui sont dans l'attente des considérants motivés. La décision de la Cour d'appel communiquée à la Cour de céans à sa demande prolonge la détention du recourant pour des motifs de sûreté jusqu'au commencement de l'exécution de la peine.
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Dans la mesure où A.________ entend contester le jugement d'appel qui le condamne pour vol à une peine privative de liberté, son recours est sur ce point prématuré puisque les considérants motivés de ce jugement n'ont pas encore été notifiés aux parties (cf. art. 84 al. 3 CPP). Il lui appartiendra de recourir dans les forme et délai prévus par la loi contre le jugement motivé dès qu'il lui aura été communiqué. Il ne ressort au surplus pas clairement des écritures adressées au Tribunal fédéral qu'il s'en prendrait aussi à la décision de la Cour d'appel rendue le même jour qui prolonge sa détention pour des motifs de sûreté. Il n'y a pas lieu de l'interpeler pour savoir ce qu'il en est. En effet, à supposer que tel soit le cas, le recours serait irrecevable dans la mesure où il ne renferme aucune motivation topique permettant de remettre en cause l'argumentation développée par la Cour d'appel pour justifier son maintien en détention. La simple contestation, non argumentée, des faits qui lui sont reprochés ne constitue à cet égard pas une motivation suffisante au regard des exigences qui découlent des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 86 consid. 2 p. 91). Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).
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3. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phrase, LTF). Une copie sera transmise au défenseur d'office du recourant pour information.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. L'écriture de A.________ du 7 mars 2019, traitée comme un recours en matière pénale contre la décision de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville du 14 février 2019, est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville ainsi que, pour information, à Me Christoph Dumartheray, avocat à Bâle.
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Lausanne, le 27 mars 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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