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Informationen zum Dokument  BGer 9C_206/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_206/2019 vom 27.03.2019
 
9C_206/2019
 
 
Arrêt du 27 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A._________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 8 février 2019 (AI 25/19 - 34/2019).
 
 
Vu :
 
le recours du 12 mars 2019 (timbre postal) contre un jugement d'irrecevabilité du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 février 2019,
 
 
considérant :
 
que la requête du recourant tendant à l'octroi d'un délai pour compléter son recours doit être rejetée, car les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
 
que le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur son recours,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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