BGer 2C_289/2019 | |||
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BGer 2C_289/2019 vom 28.03.2019 |
2C_289/2019 |
Arrêt du 28 mars 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Ermotti.
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Participants à la procédure | |
1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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tous les deux représentés par Me Alain Schweingruber, avocat,
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recourants,
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contre
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Service des migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne,
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Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
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Objet
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Regroupement familial différé,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 février 2019 (100.2018.375).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.X.________, ressortissante camerounaise née en 1973, est entrée en Suisse le 23 septembre 2008. Le 24 octobre 2008, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée depuis lors.
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Le 27 novembre 2013, C.X.________ (né en 1996) et B.X.________ (né en 2006) ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Cameroun des demandes de visa pour un séjour de longue durée en vue du regroupement familial avec leur mère A.X.________. Ces demandes ont été transmises le 26 février 2014 au Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service cantonal). Le 16 décembre 2014, cette autorité a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur une procédure pénale dirigée contre A.X.________. Ladite procédure ayant été classée le 23 novembre 2016 par le Ministère public du canton de Berne, le Service cantonal a repris la procédure de regroupement familial. Par décision du 21 juin 2017, il a rejeté les requêtes des intéressés.
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Le 24 juillet 2017, A.X.________ a recouru auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après: la Direction) contre la décision du Service cantonal. Le 27 septembre 2018, après avoir désigné C.X.________ et B.X.________ comme parties nécessaires à la procédure, la Direction a confirmé la décision entreprise.
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Le 31 octobre 2018, A.X.________ et ses deux fils ont formé un recours contre la décision de la Direction auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif), qui l'a rejeté par jugement du 7 février 2019. Les juges cantonaux ont considéré, en substance, que la demande de regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement familial différé.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ (la recourante 1) et B.X.________ (le recourant 2) demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'"annuler, éventuellement réformer" le jugement rendu par le Tribunal administratif le 7 février 2019 et d'autoriser le recourant 2 à rejoindre sa mère en Suisse dans le cadre du regroupement familial.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, dès lors que le recourant 2 fait valoir un droit au regroupement familial avec sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour à laquelle elle semble avoir un droit (cf. arrêt 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.2), sur la base des art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI [LEtr jusqu'au 31 décembre 2018]; RS 142.20), 8 CEDH et 13 Cst. en invoquant notamment des raisons familiales majeures au sens de cette première disposition (cf. arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte sous cet angle, étant précisé que la question de savoir si le regroupement familial doit en définitive être accordé relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).
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3.2. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. Le recours étant toutefois manifestement infondé, il sera rejeté sur la base d'une motivation sommaire, en application de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
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3.3. Dans la mesure où elles ne ressortiraient pas du dossier cantonal, les pièces accompagnant le recours ne peuvent être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF).
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4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 2).
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Dans la mesure où les recourants présentent une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. En particulier, la Cour de céans retiendra que, lorsque l'arrêt entrepris a été rendu, le recourant 2 faisait ménage commun avec son frère C.X.________ (né en 1996) et que la recourante 1 aidait financièrement ses enfants depuis la Suisse.
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5. Les recourants soutiennent, en premier lieu, que le Tribunal administratif aurait fait preuve de formalisme excessif en confirmant le rejet des demandes de regroupement familial pour la seule raison que celles-ci avaient été déposées un mois après l'échéance du délai prévu par l'art. 47 al. 4 LEI. Par cette argumentation, les intéressés ne contestent pas, à juste titre, que les demandes en question ont été déposées tardivement au regard de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. b LEI. Or, n'en déplaise aux recourants, les délais fixés par la LEI ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, de sorte que leur stricte application ne relève pas d'un formalisme excessif (cf. arrêt 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). C'est partant à bon droit que l'autorité précédente a retenu que le regroupement sollicité ne pouvait être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
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Erwägung 6 | |
6.1. Le Tribunal administratif a correctement exposé le droit applicable en matière de regroupement familial différé (art. 47 al. 4 et 96 LEI, art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201], art. 3 par. 1 CDE et art. 8 CEDH), ainsi que la jurisprudence y relative (à ce sujet, cf. arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5 et les références citées), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ces aspects (art. 109 al. 3 LTF).
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6.2. Le Tribunal administratif a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce. Les recourants ne faisant que remettre en question cette analyse en y ajoutant certains faits de manière appellatoire (cf. supra consid. 4), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité (art. 109 al. 3 LTF). Les juges cantonaux ont notamment expliqué que la prise en charge du recourant 2 au Cameroun était assurée par son frère C.X.________, qui était âgé de 22 ans et faisait ménage commun avec l'intéressé dans un appartement financé par la recourante 1. L'autorité précédente a également relevé que, même si cette solution ne devait pas perdurer en raison d'un départ pour l'étranger de C.X.________, d'autres membres de la famille du recourant 2 étaient à même de s'occuper de lui au Cameroun. Après avoir constaté que l'intéressé - qui était âgé de douze ans - ne vivait plus avec sa mère depuis l'âge de deux ans et était scolarisé dans son pays d'origine, le Tribunal administratif a retenu que le maintien de celui-ci au Cameroun correspondait mieux à son intérêt qu'un déménagement en Suisse, pays où il était à craindre qu'il se heurte à des difficultés d'intégration, compte tenu notamment de son âge et du déracinement culturel. Cette motivation, qui prend en compte les éléments pertinents, ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu'être confirmée.
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6.3. Il suit de ce qui précède qu'en confirmant le refus du Service cantonal et de la Direction de faire droit à la demande de regroupement familial du recourant 2, le Tribunal administratif n'a méconnu ni le droit fédéral, ni les dispositions conventionnelles mentionnées par les recourants.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 28 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Ermotti
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