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Informationen zum Dokument  BGer 4A_582/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_582/2018 vom 29.03.2019
 
 
4A_582/2018
 
 
Arrêt du 29 mars 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Xavier Oulevey,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
représentée par Me Laurence Noble,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat de travail
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
(P316.039507-180346, 541).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 25 août 2016, X.________ a ouvert action contre la société Z.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. La défenderesse devait être condamnée à payer 29'701 fr. à titre de salaire soumis aux déductions sociales.
1
La défenderesse a conclu au rejet de l'action et elle a intenté une action reconventionnelle. Parmi d'autres moyens, elle soutenait qu'un contrat de travail souscrit par les parties le 5 août 2014 était un acte simulé.
2
Le tribunal s'est prononcé le 22 novembre 2017. Accueillant partiellement l'action principale, il a condamné la défenderesse à payer 16'614 fr.75 à titre de salaire, sous déduction des charges légales et conventionnelles, et d'un éventuel impôt à la source. Le tribunal a rejeté l'action reconventionnelle.
3
Selon le jugement, le contrat de travail n'était pas simulé mais au contraire valable. La défenderesse a licencié le demandeur avec effet immédiat le 16 octobre 2015, dans des circonstances qui justifiaient cette mesure.
4
2. Le demandeur a appelé du jugement. Selon ses conclusions, la défenderesse devait être condamnée à payer 4'686 fr.25, montant net, et 25'614 fr.75 à titre de salaire soumis aux déductions sociales.
5
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 18 septembre 2018; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement.
6
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles articulées devant la Cour d'appel.
7
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
8
4. Dans les contestations en matière de droit du travail, le recours ordinaire au Tribunal fédéral n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève à 15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. a LTF); le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse lorsque la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
9
La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant la Cour d'appel (art. 51 al. 1 let. a LTF). Elle correspond ainsi à la différence entre les montants encore réclamés devant cette autorité et celui déjà alloué par le Tribunal de prud'hommes, soit 13'686 fr.25 (25'614 fr.75 + 4'686 fr.25 - 16'614 fr.75). Le minimum légal n'est donc pas atteint.
10
Une question juridique de principe est en cause lorsque dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral (ATF 143 III 46 consid. 1 p. 47; 137 III 580 cd. 1.1 p. 582).
11
Le demandeur soutient que le Tribunal de prud'hommes n'était pas habilité à retenir un motif de résiliation immédiate du contrat de travail alors que dans le procès, l'adverse partie ne se prévalait pas d'un pareil motif. Contrairement à son opinion, la démarche adoptée par ce tribunal ne met en cause aucune question juridique de principe. Ayant retenu à l'encontre de la thèse de l'employeuse que les parties avaient effectivement conclu un contrat de travail, le tribunal devait à l'évidence rechercher d'office, tant en fait qu'en droit (art. 57 et 257 al. 2 let. b ch. 2 CPC), quand et de quelle manière leur relation avait pris fin. Il s'ensuit qu'en l'espèce, le recours en matière civile est irrecevable faute d'une valeur litigieuse suffisante.
12
5. Le mémoire adressé au Tribunal fédéral ne peut pas être converti en un recours constitutionnel car sa motivation ne satisfait pas aux exigences propres à ce recours, consacrées par les art. 106 al. 2 et 117 LTF. En particulier, la motivation ne permet pas de reconnaître en quoi l'arrêt de la Cour d'appel est éventuellement entaché d'un vice grave et indiscutable, incompatible avec la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
13
6. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
14
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
15
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 mars 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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