BGer 5D_70/2019 | |||
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BGer 5D_70/2019 vom 29.03.2019 |
5D_70/2019 |
Arrêt du 29 mars 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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1. Canton de Berne,
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2. Tribunal régional Jura bernois-Seeland,
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tous deux représentés par l'Intendance des impôts du canton de Berne, Office encaissement,
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intimés.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 14 février 2019 (ZK 18 567).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 29 novembre 2018, A.________ a déposé un recours contre un prononcé de mainlevée définitive rendu le 23 novembre 2018 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland; il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: le Juge instructeur) a, par ordonnance du 7 décembre 2018, rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant et lui a imparti un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 225 fr.; par ordonnance du 9 janvier 2019, il lui a fixé un second et ultime délai de cinq jours pour la verser.
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2. Le 18 janvier 2019, le recourant a requis derechef l'assistance judiciaire, en invoquant les mêmes motifs que dans sa requête précédente.
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Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Juge instructeur a rejeté cette nouvelle requête et fixé à l'intéressé un ultime délai de cinq jours pour verser l'avance requise. Le 5 février 2019, le recourant a expliqué, en substance, qu'il lui était impossible de s'en acquitter à temps.
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Par décision du 14 février 2019, le Juge instructeur n'est pas entré en matière sur le recours (ch. 2).
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3. Par écriture expédiée le 23 mars 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. La décision entreprise, qui déclare irrecevable un recours dirigé contre un prononcé de mainlevée de l'opposition, est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il résulte toutefois de l'indication des voies de droit figurant au pied de cette décision que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 112 al. 1 let. d LTF), constat qui n'est pas contredit par le recourant ou le dossier (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1, avec les citations). Faute de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit dès lors être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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5. En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief (compréhensible) de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'égard du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent; il ne s'en prend pas davantage - ce qu'il serait habilité à faire (art. 93 al. 3 LTF) - au refus de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours. L'intéressé évoque un litige avec son ex-avocat et le " chef de l'office de poursuite agence Bienne ", ainsi qu'une erreur dans l'inscription d'une poursuite pour des " loyers impayés depuis 1997"; il se prétend encore victime " d'abus de pouvoir " et de " discrimination raciale ". Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1, avec les arrêts cités), le recours doit être écarté d'emblée.
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Bien qu'il affirme être " indigent ", le recourant n'a pas formellement demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne (2e Chambre civile).
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Lausanne, le 29 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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