BGer 5D_73/2019 | |||
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BGer 5D_73/2019 vom 01.04.2019 |
5D_73/2019 |
Arrêt du 1er avril 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 13 février 2019 (C/20429/2018 ACJC/222/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 15 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement, à concurrence de 6'312 fr. 30, intérêts et frais en sus, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de B.________ SA ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Genève).
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Par arrêt du 13 février 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
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2. Par écriture expédiée le 26 mars 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du " 1er mars Ct. ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recourant ne formulait aucune critique à l'égard des motifs du jugement entrepris, se bornant à exposer qu'il n'avait pas pu présenter tous ses arguments au premier juge; de toute manière, d'éventuelles allégations nouvelles ne seraient pas possibles (
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4.2. Le recourant ne soulève aucune critique tendant à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé ses droits constitutionnels - seul grief admissible (art. 116 LTF) - en déclarant irrecevable son recours pour inobservation des règles de la procédure. Dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1), le recours doit être écarté d'emblée.
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 1er avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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