BGer 6B_340/2019 | |||
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BGer 6B_340/2019 vom 01.04.2019 |
6B_340/2019 |
Arrêt du 1er avril 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 18 février 2019 (ARMP.2019.4/sk).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 12 mars 2019, X.________ forme un recours en matière pénale contre un arrêt du 18 février 2019 par lequel l'autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel n'est pas entrée en matière sur le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière du 15 janvier 2019 émanant du Parquet général du Ministère public neuchâtelois.
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2. La recourante procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français.
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3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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4. En l'espèce, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le recours. Elle a relevé avoir invité la recourante, en application de l'art. 385 al. 2 CPP, à rendre son recours conforme aux exigences du premier alinéa de cette norme, en particulier en indiquant " les faits qu['elle] reproche, où et quand ces faits se seraient produits, à qui [elle] les reprochait et en quoi ces faits réaliseraient les conditions objectives et subjectives d'une infraction pénale ". L'intéressée n'avait pas satisfait à cette exigence. On ne distinguait pas, dans le recours et ses annexes, une argumentation permettant de comprendre pour quels motifs la décision de non-entrée en matière aurait dû être annulée, et, en particulier, quels faits précis - parmi plusieurs affirmations difficilement compréhensibles se référant aux années 2009 à 2014 - auraient constitué une infraction contre le patrimoine.
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5. Dans son écriture du 12 mars 2019, la recourante affirme que toutes les infractions seraient " manifestement cachées et reconnaissables " [eindeutig ausgeblendet und erkennbar]. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu les actes commis par divers auteurs, constitutifs de sérieuses infractions. Indépendamment de la forme de ses écritures, qui correspondrait à ses facultés [Die Form ist so wie es der Klägerin möglich ist es zu verfassen entsprechend deren Fähigkeiten], les infractions auraient été clairement nommées et seraient reconnaissables [klar benannt und somit ersichtlich]. Dans la suite, la recourante indique le nom de diverses personnes et institutions (notaire, juge, office des faillites, une société, une banque, la police neuchâteloise, l'employée d'une gérance, notamment), les infractions qu'elle leur reproche (notamment: corruption, suppression de titres, faux dans les titres, voire soutien à une organisation criminelle, violation du secret bancaire, abus d'autorité, favorisation des autorités fiscales [Steuerbehördenbegünstigung], vol et mauvaise gestion d'éléments patrimoniaux [Missmanagement von Vermögensteile]).
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Ce faisant, la recourante se borne à réaffirmer, en les présentant de manière plus systématique, complète et détaillée, que les faits qu'elle a dénoncés constitueraient, à ses yeux, des infractions pour lesquelles les personnes mentionnées devraient être poursuivies. Cette démarche est toutefois vaine. En effet, la cour cantonale a jugé que le recours ne répondait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et a imparti un délai à la recourante en application de l'art. 385 al. 2 CPP pour pallier ces carences. Constatant qu'il n'y avait pas été remédié, elle a refusé d'entrer en matière sur le recours. Seuls ces points (forme du recours à l'aune des exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, recevabilité du recours et sanction de l'insuffisance de la correction apportée aux écritures) étaient l'objet de la décision de dernière instance cantonale et peuvent, dès lors, faire l'objet du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), à l'exclusion du fond soit de la question de l'ouverture ou non d'une procédure pénale en relation avec les faits dénoncés au Ministère public. Il aurait ainsi incombé à la recourante non pas de tenter de rendre vraisemblable l'existence d'infractions (ce qui aurait supposé que la décision cantonale se prononçât sur le refus d'entrer en matière du Ministère public) en en fournissant une présentation augmentée, mais de démontrer, dans la perspective de l'invocation d'un déni de justice formel ou d'une violation de son droit d'être entendue, que la cour cantonale avait, à tort, ignoré que ces infractions avaient été décrites de manière reconnaissable dans les écritures, originales puis corrigées, adressées aux autorités cantonales. Faute de tout début d'une démonstration de cet ordre, les développements de la recourante sont dénués de toute pertinence. Confondant recevabilité et examen au fond, ils ne sont pas topiques. Le recours ne répond donc pas aux exigences de forme rappelées ci-dessus. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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6. Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 1er avril 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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