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Informationen zum Dokument  BGer 8C_138/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_138/2019 vom 01.04.2019
 
 
8C_138/2019
 
 
Arrêt du 1er avril 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral
 
Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Bureau de recouvrement et d'avances
 
des pensions alimentaires (BRAPA),
 
rue du Scex 4, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public
 
du Tribunal cantonal du canton du Valais,
 
du 11 janvier 2019 (A1 17 256 - A1 18 271).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 11 janvier 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés par A.________ à l'encontre des décisions rendues les 15 novembre 2017 et 29 novembre 2018 par le Département de la sécurité, des institutions et du sport, du canton du Valais, déclarant irrecevables les recours formés par le prénommé contre les décisions des 29 août 2017 et 14 septembre 2018 du bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (ci-après: BRAPA). Ces décisions du BRAPA admettaient les demandes d'avances de pensions alimentaires présentées par B.________ en application de la loi [du canton du Valais] sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances du 13 novembre 1980 (RSV 850.3; LRPA) et de son règlement d'application du 15 avril 1981 (RSV 850.301; RALRPA).
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2. Par acte du 14 février 2019 (timbre postal), A._________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 11 janvier 2019.
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3. Dans la mesure où la LRPA et son règlement d'application font partie de la législation cantonale en matière d'aide sociale, la présente cause relève de la compétence de la première Cour de droit social du Tribunal fédéral (art. 34 let. f RTF).
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Erwägung 4
 
4.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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4.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un jugement d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond.
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5. En substance, les juges cantonaux ont retenu que le débiteur de contributions d'entretien n'a aucun intérêt digne de protection, au sens de l'art. 44 de la loi [du canton du Valais] sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (RSV 172.6; LPJA), à contester une décision du BRAPA accordant des avances au créancier de ces contributions. Se référant à la jurisprudence fédérale (ATF 143 III 179 consid. 6.3.1), ils ont considéré que le débiteur doit faire valoir devant les tribunaux civils ses moyens contestant l'existence ou l'étendue des prétentions d'entretien. Ceux-ci n'avaient pas à être examinés à l'occasion d'un recours contre une décision prise par le BRAPA. De plus, la collectivité n'avait pas de pouvoir décisionnel contre le débiteur et ne pouvait lui réclamer la contribution d'entretien que dans le cadre de son droit de subrogation légale.
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6. En l'occurrence, dans son écriture, le recourant se limite à réitérer qu'il a un intérêt digne de protection à contester les décisions du BRAPA mais ne se plaint pas d'une motivation insuffisante du jugement attaqué sur ce point. Il fait valoir qu'il est sans revenus et que la contribution d'entretien qu'il devait à son ex-femme a été éteinte rétroactivement dès le 25 juillet 2017, sur sa requête, par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans un jugement du 10 juillet 2018, lequel a été confirmé par le Tribunal fédéral le 19 novembre 2018 (arrêt 5A_659/2018).
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Ce faisant, le recourant ne s'en prend toutefois pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de celle-ci serait contraire au droit ou à la Constitution. On notera au demeurant que dans sa décision du 14 septembre 2018, le BRAPA a pris acte du jugement précité supprimant le montant de la contribution d'entretien à B.________, et opéré un correctif dans les avances qu'il a accordées à cette dernière.
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Partant le recours ne répond pas aux exigences légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
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7. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Département de la sécurité, des institutions et du sport.
 
Lucerne, le 1er avril 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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