BGer 1B_72/2019 | |||
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BGer 1B_72/2019 vom 02.04.2019 |
1B_72/2019 |
Arrêt du 2 avril 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Karlen et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Fabien Gasser, Procureur général du Ministère public
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de l'Etat de Fribourg.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 janvier 2019
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(502 2018 297).
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Faits : | |
Le 23 janvier 2018, le Procureur général de l'Etat de Fribourg Fabien Gasser a ouvert une procédure préliminaire contre A.________ pour violation de domicile et troubles à l'ordre public, étendue par la suite aux infractions d'injures, diffamation, insoumissions à une décision de l'autorité, affichage illégal et contravention aux ordres de police.
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Le 24 janvier 2018, il a cité le prévenu à comparaître en vue de son audition le 20 mars 2018. A.________ a requis l'annulation de cette audience en produisant un certificat médical établi le 26 février 2018 attestant que, pour des raisons de santé consécutives à l'agression subie le 20 décembre 2017, il ne pouvait ni préparer des séances de justice ni y participer.
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Le 7 mars 2018, le Procureur général a annulé l'audience et décerné au prévenu une nouvelle citation à comparaître pour le 24 avril 2018. A.________ ne s'est pas présenté.
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Le 20 août 2018, le Procureur général a cité le prévenu à comparaître à une audience du 5 septembre 2018. A.________ a recouru contre cette citation en se prévalant d'un certificat médical du 18 juillet 2018. L'audience a toutefois été maintenue et il ne s'y est pas présenté.
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Le 13 décembre 2018, A.________, qui était détenu en exécution de peine à la Prison B.________, a été amené devant le Procureur général en vue de son audition comme prévenu. Il a requis d'entrée de cause la récusation de ce magistrat au motif qu'il a été élu grâce au soutien des députés du Parti démocrate chrétien. Il a refusé de répondre et de signer le procès-verbal d'audition.
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Le Procureur général a transmis le même jour la requête de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg avec ses déterminations.
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La Chambre pénale l'a déclarée irrecevable par arrêt du 10 janvier 2019.
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Le 13 février 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal afin que son droit d'être entendu et de se déterminer sur la " requête du Ministère public " soit respecté.
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Le Procureur général conclut au rejet du recours pour autant que recevable. La Chambre pénale a renoncé à formuler des observations.
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A.________ a répliqué.
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Considérant en droit : | |
1. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. A.________, dont la demande de récusation a été déclarée irrecevable, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile.
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2. Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que les observations du Procureur général sur sa demande de récusation ne lui ont pas été communiquées et qu'il n'a pas pu se déterminer à leur sujet. Il conteste avoir refusé le courrier qui l'invitait à répliquer, comme l'a retenu la Chambre pénale, et conclut pour ce motif à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne l'occasion de prendre position sur ces observations.
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Le pli recommandé contenant les déterminations du Procureur général et invitant le prévenu à répliquer dans un délai de dix jours a été envoyé le 18 décembre 2018 à A.________ à la Prison B.________ où celui-ci était incarcéré. Il a été retourné à l'expéditeur avec la mention " refusé ", comme cela ressort de l'étiquette de retour apposée sur l'enveloppe versée au dossier. Le 21 décembre 2018, la Chambre pénale a envoyé sous pli simple à A.________ à la même adresse un courrier qui l'informait du fait qu'il avait refusé l'acte qui lui était destiné et que celui-ci était réputé notifié le jour du refus. Ce courrier lui a également été renvoyé avec la mention " retourné par le destinataire " selon l'étiquette de retour collée sur l'enveloppe avec une annotation manuscrite " Retour Poste ". Le recourant ne fait valoir aucun élément qui aurait dû amener la Chambre pénale à douter de la véracité de ces indications. Il n'a d'ailleurs pas contesté ce point dans l'écriture qu'il lui a spontanément adressée le 23 janvier 2019. Dans ces circonstances, la Chambre pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que A.________ avait refusé le courrier contenant les observations du Procureur général et que celles-ci lui avaient été valablement notifiées.
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3. La Chambre pénale a retenu qu'il était d'emblée manifeste que le motif de récusation lié à l'élection de Fabien Gasser en qualité de Procureur général grâce aux votes de députés du Parti démocrate chrétien, ne l'a pas été sans délai au sens de l'art. 58 al. 1 CPP vu que A.________ a été informé, dès l'envoi du mandat de comparution du 24 janvier 2018, que ce magistrat assumerait la direction de la procédure. Elle a partant jugé la demande de récusation irrecevable. Sur le fond, elle a constaté que A.________ n'alléguait aucune circonstance concrète, constatée objectivement, qui donnerait à penser que le Procureur général serait prévenu à son encontre et qu'il pourrait faire preuve de partialité dans la conduite de la procédure pénale, le seul motif que ce magistrat ait été élu, puis réélu par le Grand Conseil ne suffisant pas à créer une apparence de prévention. Ainsi, supposée recevable, la demande de récusation aurait dû être rejetée. Ce faisant, la cour cantonale a statué en se fondant sur une double motivation, l'une principale et l'autre subsidiaire, qu'il incombait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer qu'elle était contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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4. Le recourant conteste la tardiveté de sa requête de récusation. Il ne peut invoquer les motifs de récusation qu'au moment dont il en a connaissance et surtout pour autant que le magistrat s'occupe d'une affaire le concernant. Prétendre que la demande de récusation pour des motifs politiques est tardive parce que les élections du Procureur général ont eu lieu en 2010 et en 2015 serait un non-sens absolu. Il soutient par ailleurs que les motifs de récusation ne se résumaient pas au fait que le Procureur général a été élu par le Parti démocrate chrétien. Le manque d'indépendance, de transparence et d'impartialité de ce magistrat résulterait également des liens personnels qu'il entretient avec les membres de ce parti, des actes entrepris par celui-ci, à l'instar de son arrestation injustifiée ordonnée le 26 novembre 2018, ainsi que des propos tenus à son égard. En n'analysant pas tous les motifs de récusation invoqués, la Chambre pénale aurait " violé l'établissement des faits " et n'aurait pas respecté ses droits.
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5. A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités).
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6. Il ressort du dossier cantonal que la demande de récusation du Procureur général a été faite oralement lors de l'audition de A.________ tenue le 13 décembre 2018. Seuls les motifs invoqués à cette occasion devaient être traités par la Chambre pénale. Selon le procès-verbal d'audition, que le recourant a refusé de signer mais dont celui-ci ne prétend pas qu'il ne résumerait pas correctement ses propos, la récusation du Procureur général a été demandée parce qu'il avait été élu grâce au soutien du Parti démocrate chrétien. Cela étant, on ne saurait reprocher à la Chambre pénale d'avoir examiné la demande de récusation sous cet angle exclusivement et de ne pas avoir recherché d'office d'autres motifs de récusation qui pouvaient résulter du dossier. Elle a constaté que A.________ savait, dès réception de la citation à comparaître du 24 janvier 2018, que le Procureur général était en charge d'instruire la plainte pour violation de domicile et troubles à l'ordre public dirigée contre lui. Le recourant ne le conteste pas. Cela étant, et conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, il devait requérir sans délai, c'est-à-dire dans les jours suivant la réception de cette citation, la récusation de Fabien Gasser s'il considérait que ce magistrat ne présentait pas les garanties d'indépendance et de transparence requises pour instruire la cause parce qu'il avait été élu à son poste grâce au soutien des députés du Parti démocrate chrétien. La Chambre pénale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait tardé à agir en sollicitant pour ce motif la récusation de l'intimé à l'audience du 13 décembre 2018.
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Cela étant, dans la mesure où l'arrêt attaqué peut être confirmé dans sa motivation principale, il n'y a pas lieu d'examiner si l'argumentation subsidiaire développée pour rejeter la récusation au fond est ou non arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit.
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7. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général du Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 2 avril 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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