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Informationen zum Dokument  BGer 6B_14/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_14/2019 vom 09.04.2019
 
 
6B_14/2019
 
 
Arrêt du 9 avril 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (restitution de délai, art. 94 CPP),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 décembre 2018 (ACPR/756/2018 [P/2338/2016]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 26 septembre 2018 par le Ministère public genevois.
1
X.________ forme un recours contre l'arrêt précité.
2
Invité à deux reprises à verser une avance de frais de 800 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invité à établir son impécuniosité, il n'a fourni aucune explication, ni aucune pièce.
3
2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
4
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au refus de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale. Or X.________ se borne à remettre en cause sa condamnation. De la sorte, il ne démontre pas en quoi le refus de restitution de délai violerait le droit et ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation précitées. Son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5
3. X.________ a requis l'assistance judiciaire. Il n'a pas établi son impécuniosité malgré l'interpellation du Tribunal fédéral à cet égard. En outre, son recours était dénué de chance de succès si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). X.________, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 9 avril 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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