BGer 6B_349/2019 | |||
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BGer 6B_349/2019 vom 09.04.2019 |
6B_349/2019 |
Arrêt du 9 avril 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (demande de révision),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 février 2019 (AARP/50/2019 P/13445/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 28 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la demande de révision formée par X.________ concernant le jugement du Tribunal de police du 19 septembre 2018 condamnant le prénommé, au terme d'une procédure simplifiée, pour vol, violation de domicile et infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 65 jours de détention avant jugement, et à une amende de 350 fr. et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans.
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X.________ forme un recours au Tribunal fédéral.
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
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L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au rejet de la demande de révision. Or le recourant se borne à remettre en cause son expulsion, soutenant, en substance, qu'il aurait deux enfants et qu'il serait en train de soigner ses addictions. Dans la mesure où il indique recourir contre le jugement du 19 septembre 2018, son recours est irrecevable dès lors qu'il ne concerne pas une décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi le rejet de la demande de révision violerait le droit et ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation précitées. Manifestement irrecevable, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 9 avril 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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