BGer 5D_80/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5D_80/2019 vom 10.04.2019 |
5D_80/2019 |
Arrêt du 10 avril 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
| |
Greffier : M. Braconi.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Canton de Berne, Ministère public
| |
Jura bernois-Seeland,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
mainlevée définitive de l'opposition, assistance judiciaire,
| |
recours contre l'ordonnance de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 21 mars 2019
| |
(ZK 19 36 ZK 19 43 [recours AJ]).
|
Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. A l'occasion du recours déposé par A.________ contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu par le Tribunal régional du Jura bernois - Seeland ( Le 17 février 2019, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du 22 février suivant, le Juge instructeur a rejeté cette requête et fixé au recourant un nouveau délai de dix jours pour verser l'avance requise. Celle-ci n'a pas été payée en temps utile.
| 1 |
1.2. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Juge instructeur n'est pas entré en matière sur le recours (ch. 1), avec suite de frais à la charge du recourant (ch. 3).
| 2 |
2. Par écriture datée du 3 avril 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée.
| 3 |
Des observations n'ont pas été requises.
| 4 |
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
| 5 |
4. En l'occurrence, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF), mais se borne à invoquer son " état de santé actuelle " et son " incapacité physique ", et réaffirme son " indigence pour défendre [s] es intérêts ". Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références), le recours doit être écarté d'emblée.
| 6 |
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Bien qu'il se déclare " indigent ", le recourant n'a pas expressément requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé (art. 66 al. 1 LTF).
| 7 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
| |
Lausanne, le 10 avril 2019
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Herrmann
| |
Le Greffier : Braconi
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |