BGer 4A_3/2019 | |||
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BGer 4A_3/2019 vom 11.04.2019 |
4A_3/2019 | |
Ordonnance du 11 avril 2019
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Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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tous deux représentés par Me Antonio Rigozzi, avocat, rue du Conseil-Général 3-5, 1205 Genève,
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recourants,
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contre
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X.________ Ltd., représentée par Me Alexandra Johnson,
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intimée.
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Objet
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arbitrage international,
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recours contre la sentence arbitrale rendue le 15 novembre 2018 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (n° 163535).
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La Présidente, | |
Vu la sentence arbitrale rendue dans la cause précitée le 15 novembre 2018 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève,
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Vu le recours en matière civile formé contre cette sentence le 3 janvier 2019 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), qui ont sollicité l'effet suspensif;
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Vu les ordonnances invitant l'intimée X.________ Ltd. et le Tribunal arbitral à se déterminer sur le recours et ladite requête,
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Vu l'écriture du 25 janvier 2019 par laquelle l'intimée a demandé qu'en application de l'art. 62 al. 2 LTF, les recourants soient astreints à déposer des sûretés de 200'000 fr. en garantie de ses dépens;
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Vu l'ordonnance du 19 février 2019 admettant la demande de sûretés et invitant les recourants à verser à ce titre le montant de 70'000 fr. dans un délai échéant le 11 mars 2019;
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Vu le report successif du délai - sur requête des recourants - au 1 er avril, puis au 10 avril 2019;
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Vu le courrier du 9 avril 2019, par lequel l'avocat des recourants déclare retirer leur recours du 3 janvier 2019;
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Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
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Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
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Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, l'auteur du recours est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_294/2017 du 25 septembre 2018 et la référence à BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 37 ad art. 66 LTF),
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que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),
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qu'en l'occurrence, les frais sont arrêtés à 5'000 fr. et mis conjointement à la charge des deux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF);
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Considérant que l'intimée a le droit à des dépens pour les opérations accomplies, étant entendu qu'elle n'a pas eu à déposer de réponse (art. 68 LTF),
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que lesdits dépens sont fixés à 1'000 fr.;
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Ordonne : | |
1. Il est pris acte du retrait du recours.
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2. La cause 4A_3/2019 est rayée du rôle.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4. Les recourants sont condamnés solidairement à verser des dépens de 1'000 fr. à l'intimée.
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5. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'intimée (avec une copie de la déclaration de retrait [Act. 32, sans l'annexe relative aux coordonnées bancaires]) ainsi qu'au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
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Lausanne, le 11 avril 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Kiss
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La greffière: Monti
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