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Informationen zum Dokument  BGer 4A_3/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_3/2019 vom 11.04.2019
 
 
4A_3/2019
 
Ordonnance du 11 avril 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
 
Greffière: Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous deux représentés par Me Antonio Rigozzi, avocat, rue du Conseil-Général 3-5, 1205 Genève,
 
recourants,
 
contre
 
X.________ Ltd., représentée par Me Alexandra Johnson,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international,
 
recours contre la sentence arbitrale rendue le 15 novembre 2018 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (n° 163535).
 
 
La Présidente,
 
Vu la sentence arbitrale rendue dans la cause précitée le 15 novembre 2018 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève,
 
Vu le recours en matière civile formé contre cette sentence le 3 janvier 2019 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), qui ont sollicité l'effet suspensif;
 
Vu les ordonnances invitant l'intimée X.________ Ltd. et le Tribunal arbitral à se déterminer sur le recours et ladite requête,
 
Vu l'écriture du 25 janvier 2019 par laquelle l'intimée a demandé qu'en application de l'art. 62 al. 2 LTF, les recourants soient astreints à déposer des sûretés de 200'000 fr. en garantie de ses dépens;
 
Vu l'ordonnance du 19 février 2019 admettant la demande de sûretés et invitant les recourants à verser à ce titre le montant de 70'000 fr. dans un délai échéant le 11 mars 2019;
 
Vu le report successif du délai - sur requête des recourants - au 1 er avril, puis au 10 avril 2019;
 
Vu le courrier du 9 avril 2019, par lequel l'avocat des recourants déclare retirer leur recours du 3 janvier 2019;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
 
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, l'auteur du recours est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_294/2017 du 25 septembre 2018 et la référence à BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 37 ad art. 66 LTF),
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),
 
qu'en l'occurrence, les frais sont arrêtés à 5'000 fr. et mis conjointement à la charge des deux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF);
 
Considérant que l'intimée a le droit à des dépens pour les opérations accomplies, étant entendu qu'elle n'a pas eu à déposer de réponse (art. 68 LTF),
 
que lesdits dépens sont fixés à 1'000 fr.;
 
 
Ordonne :
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_3/2019 est rayée du rôle.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Les recourants sont condamnés solidairement à verser des dépens de 1'000 fr. à l'intimée.
 
5. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'intimée (avec une copie de la déclaration de retrait [Act. 32, sans l'annexe relative aux coordonnées bancaires]) ainsi qu'au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
 
Lausanne, le 11 avril 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Kiss
 
La greffière: Monti
 
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