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Informationen zum Dokument  BGer 5D_90/2019  Materielle Begründung
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BGer 5D_90/2019 vom 11.04.2019
 
 
5D_90/2019
 
 
Arrêt du 11 avril 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève,
 
Objet
 
assistance judiciaire, récusation,
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,
 
du 4 mars 2019 (AC/4154/2018, DAAJ/28/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 15 décembre 2018, A.________ a requis l'assistance judiciaire pour une procédure de récusation d'un juge du Tribunal civil du canton de Genève.
1
Par courrier du 19 décembre 2018, le greffe de l'Assistance juridique a invité l'intéressé à compléter les formulaires ad hocet à documenter sa requête. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
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2. Par décision du 16 janvier 2019, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête, le requérant n'ayant pas fourni les renseignements et pièces nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation financière.
3
Statuant le 4 mars 2019, le Vice-président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du requérant, en confirmant intégralement les motifs du premier juge.
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3. Par acte expédié le 9 avril 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. La présente écriture, traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, s'avère irrecevable faute d'être motivée en conformité avec l'art. 106 al. 2 LTF: le recourant ne soulève aucun grief intelligible - de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) - tendant à démontrer en quoi le juge cantonal aurait violé son droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1).
7
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
8
Le recourant est expressément avisé que toute nouvelle écriture du même style - en particulier des demandes abusives de révision ou de récusation - sera désormais classée sans suite.
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève et au Vice-président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 avril 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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