BGer 5D_90/2019 | |||
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BGer 5D_90/2019 vom 11.04.2019 |
5D_90/2019 |
Arrêt du 11 avril 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève,
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Objet
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assistance judiciaire, récusation,
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recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,
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du 4 mars 2019 (AC/4154/2018, DAAJ/28/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 15 décembre 2018, A.________ a requis l'assistance judiciaire pour une procédure de récusation d'un juge du Tribunal civil du canton de Genève.
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Par courrier du 19 décembre 2018, le greffe de l'Assistance juridique a invité l'intéressé à compléter les formulaires ad hocet à documenter sa requête. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
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2. Par décision du 16 janvier 2019, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête, le requérant n'ayant pas fourni les renseignements et pièces nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation financière.
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Statuant le 4 mars 2019, le Vice-président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du requérant, en confirmant intégralement les motifs du premier juge.
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3. Par acte expédié le 9 avril 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. La présente écriture, traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, s'avère irrecevable faute d'être motivée en conformité avec l'art. 106 al. 2 LTF: le recourant ne soulève aucun grief intelligible - de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) - tendant à démontrer en quoi le juge cantonal aurait violé son droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Le recourant est expressément avisé que toute nouvelle écriture du même style - en particulier des demandes abusives de révision ou de récusation - sera désormais classée sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève et au Vice-président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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