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Informationen zum Dokument  BGer 6B_343/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_343/2019 vom 11.04.2019
 
 
6B_343/2019
 
 
Arrêt du 11 avril 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Armin Sahli, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation simple des règles de la circulation routière,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 22 février 2019 (501 2018 164).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 10 juillet 2018, le Juge de police du district de la Sarine a condamné X.________ pour contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) à une amende de 200 francs. Y.________ a également été condamnée pour la même infraction, le Juge de police ayant toutefois renoncé à lui infliger une peine, en application de l'art. 54 CP.
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B. Statuant le 22 février 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 10 juillet 2018, qu'elle a confirmé.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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Le 11 décembre 2017, vers 18 heures 55, alors que X.________ circulait au volant de son automobile à Fribourg, sur la route du Jura en direction de l'avenue Louis-Weck-Reynold, l'avant-droit de son véhicule est entré en collision avec la piétonne Y.________, qui empruntait un passage pour piétons de gauche à droite, selon le sens de marche de la conductrice. La piétonne, projetée au sol par l'effet de la collision, a souffert de blessures à l'épaule et à la hanche droites.
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L'enquête a déterminé que Y.________ était arrivée sur le passage pour piétons en courant. Elle ne s'était de surcroît pas assurée d'être visible avant d'emprunter le passage clouté et ne s'était pas arrêtée à la hauteur du refuge (îlot de sécurité) coupant le passage en son milieu.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 février 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.
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Considérant en droit :
 
1. La recourante conteste sa condamnation du chef de contravention aux règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR).
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).
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Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêts 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1; 6B_478/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.1; 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 494).
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1.2. Sous l'intitulé " Etat de faits ", la recourante débute son mémoire par une présentation personnelle des faits. Elle ne cherche toutefois pas à démontrer, dans ce cadre, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière contraire au droit, de sorte que ces développements sont irrecevables.
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1.3. La recourante réfute avoir violé les art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LCR.
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1.3.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
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L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. D'après l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piétons. Il réduira sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur la passage ou s'y engagent (cf. également art. 6 al. 1 OCR). L'art. 49 al. 2 LCR prescrit pour sa part que les piétons, s'ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, ne doivent pas s'y lancer à l'improviste.
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La " prudence particulière " que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 s.; arrêt 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1). Le conducteur doit ainsi être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts 6B_1172/2017 du 14 février 2018 consid. 2.3; 6B_262/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.2.2).
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D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285). Ainsi en particulier, lorsque le passage pour piétons est coupé en deux tronçons par un refuge, le conducteur doit également examiner ce qui se passe sur la partie du passage qui se trouve sur la voie de circulation opposée ainsi que sur le trottoir de gauche, pour savoir si des piétons s'y trouvent, qui pourraient, ce qui n'est pas rare, traverser la route sans s'arrêter, en violation de leur devoir d'observation et d'attente (ATF 129 IV 39 consid. 2.2 p. 43 s.). Il est en effet admis que le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (arrêts 6B_262/2016 précité consid. 3.2.2).
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1.4. En l'espèce, le fait que Y.________ ait traversé le passage pour piétons en courant et sans s'assurer d'avoir été visible, en violation de l'art. 49 al. 2 LCR, ne saurait exclure que la recourante puisse se voir reprocher pour sa part une violation de ses devoirs de prudence au regard des art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LCR. Il appartenait en particulier à la recourante, au moment de franchir le passage pour piétons, séparé en deux parties par un îlot de sécurité, de s'assurer qu'aucun piéton ne s'y était engagé ou n'avait l'intention de le faire, que ce soit par son côté gauche ou par son côté droit.
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Sur ce point, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante n'avait pas observé attentivement les abords du passage sécurisé, dès lors qu'elle n'avait pas remarqué que le véhicule conduit par le témoin A.________, circulant en sens opposé, s'était arrêté pour laisser traverser Y.________. La vision de la recourante sur la partie gauche du passage pour piétons était de surcroît masquée par un véhicule imposant circulant devant le véhicule de A.________ (cf. arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 4). La cour cantonale a par ailleurs constaté qu'au moment des faits, le trafic était dense dans le secteur, lequel est situé à proximité de commerces et d'arrêts de bus. De plus, la visibilité était réduite en raison de fortes précipitations de pluie et de la nuit qui était tombée (cf. arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 4). Enfin, la recourante ne conteste pas qu'elle n'avait pas du tout vu la piétonne arriver, que ce soit avant le choc ou au moment de celui-ci, alors que cette dernière, venant de la gauche, était passée devant la voiture de la recourante, la collision se produisant par l'avant-droit du véhicule, sans que la recourante n'entreprenne un freinage ou une manoeuvre d'évitement (cf. arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 4; jugement du 10 juillet 2018, consid. 6 p. 6).
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On déduit des éléments sus-décrits qu'au moment de franchir le passage pour piétons, la conduite de la recourante n'était pas adaptée aux circonstances. En effet, les conditions de circulation, rendues difficiles en raison d'un trafic dense et de fortes pluies, auraient dû amener la recourante à faire preuve d'une vigilance accrue en adaptant sa vitesse à l'approche du passage pour piétons, dont sa vision était partiellement masquée, de sorte à être en mesure de s'arrêter à temps si un piéton venait à traverser le passage ou à en manifester l'intention. Il en découle que, par son comportement, la recourante a contrevenu à ses devoirs de prudence, violant de la sorte les règles de la circulation énoncées aux art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LCR.
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1.5. La recourante se prévaut encore du principe de la confiance.
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L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 s.; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506; 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285; arrêt 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.4).
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Il découle des développements qui précèdent (consid. 1.5 supra) que la recourante a violé ses devoirs de prudence. Faute de s'être comportée réglementairement, elle n'est pas fondée à invoquer le principe de la confiance.
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2. Pour le surplus, la recourante ne revient pas sur la quotité de l'amende qui lui a été infligée.
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3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 11 avril 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Tinguely
 
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