BGer 2C_158/2019 | |||
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BGer 2C_158/2019 vom 12.04.2019 |
2C_158/2019 |
Arrêt du 12 avril 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,
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Donzallaz et Stadelmann.
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Greffier : M. de Chambrier.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Nicola Meier, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Objet
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Refus d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 janvier 2019 (ATA/13/2019).
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Faits : |
A. | |
A.a. X.________, né en 1983, est ressortissant de Bolivie. Selon ses déclarations, il est arrivé en Suisse en 2001, afin d'y rejoindre sa mère, son frère et sa soeur, tous titulaires d'une autorisation de séjour. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative, pour exercer en qualité de musicien/disc-jockey à Genève, de février 2004 à octobre 2006 (cf. art. 105 al. 2 LTF), puis, à la suite d'une demande de novembre 2006, d'une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'en décembre 2007, en vue de son mariage avec une ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 25 février 2008, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : l'Office de la population) lui a délivré une nouvelle autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au 31 décembre 2008, en vue de la célébration de son mariage avec Y.________, ressortissante française et brésilienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, domiciliée à Genève.
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A.b. De novembre 2009 à octobre 2010, X.________ a été placé en détention provisoire sous la prévention d'infraction à la LStup (RS 812.121).
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A.c. Le 25 août 2010, Y.________ a donné naissance à leur fille, ressortissante française, qui a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. art. 105 al. 2 LTF).
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B. | |
B.a. Le 27 octobre 2010, il a déposé auprès de l'Office de la population une demande d'autorisation de séjour de longue durée et a annoncé son changement d'adresse chez la mère de son enfant. Son mariage avec celle-ci a été célébré en France le 10 décembre 2011. Le 23 août 2012, il a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour de longue durée. Le 5 septembre 2012, une entreprise avec siège à Genève a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'emploi en faveur de l'intéressé, en qualité de déménageur.
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B.b. Le 14 septembre 2012, son épouse a mis au monde leur seconde fille, également de nationalité française et titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. art. 105 al. 2 LTF).
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B.c. Le 6 octobre 2012, l'intéressé a été interpelé par la police alors qu'il était en possession d'un cylindre contenant 6,5 g de cocaïne et d'un peu plus de 4'800 fr. Une nouvelle procédure pénale a été ouverte à son encontre, qui a été jointe à la première.
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B.d. Le 20 novembre 2012, l'autorisation de séjour avec prise d'emploi sollicitée a été délivrée à l'intéressé jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour de longue durée, en cours d'examen par l'Office de la population.
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B.e. Par jugement du 10 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu l'intéressé coupable d'infractions simples et graves à la LStup, ainsi que de recel et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention déjà subie. Ce jugement a été confirmé sur appel.
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B.f. Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, constatant que les époux vivaient séparément depuis septembre 2012, les a autorisé à vivre séparés et a attribué à la mère la garde des filles, réservant un droit de visite au père. Ce dernier était par ailleurs condamné à contribuer à l'entretien de ses filles à hauteur de 1'000 fr. par mois et de son épouse à hauteur de 800 fr. par mois.
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Par ordonnance pénale du 30 septembre 2015, l'intéressé a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, avec un sursis pendant trois ans, pour violation de l'obligation d'entretien, de juin 2014 à juillet 2015, soit alors qu'il était en liberté.
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Le 5 octobre 2015, l'intéressé a été écroué à la prison ouverte de Witzwil, dans le canton de Berne, en vue de l'exécution de sa peine. Durant sa détention à Witzwil, il a été sanctionné à treize reprises, principalement pour possession d'objets prohibés et deux fois pour consommation de cocaïne. Il n'a pas posé de problème dans l'établissement Le Vallon où il a continué à exécuter sa peine. Son attitude au travail n'a pas toujours été constante, mais ses prestations se sont améliorées au fil du temps.
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B.g. Le 12 avril 2017, l'Office de la population, après avoir entendu l'intéressé, a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de son épouse ou pour séjourner auprès de ses enfants. Il a simultanément prononcé son renvoi de Suisse. Le 5 février 2018, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 12 avril 2017. En mars 2018, l'intéressé a réintégré le foyer familial.
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Par arrêt du 8 janvier 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement du 5 février 2018 susmentionné. En substance, la Cour de justice a estimé que les circonstances du cas d'espèce permettaient d'admettre que le risque de récidive était trop élevé pour s'en accommoder et que ce risque représentait une menace actuelle pour l'ordre public. Elle a en outre considéré que la mesure prononcée était proportionnée.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 8 janvier 2019 et de lui octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Par ordonnance du 13 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
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L'Office de la population et le Secrétariat d'Etat aux migrations renoncent à se prononcer sur le recours. La Cour de justice fait de même et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 137 I 305 consid. 2.5 p. 315; arrêt 2C_394/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est accordé aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne conformément à l'ALCP (RS 0.142.112.681), dont les dispositions sont directement applicables (cf. ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13; arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 1.2). Dans cette mesure, le motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne leur est en principe pas opposable s'ils recourent contre une décision leur refusant le droit de séjourner en Suisse, sans toutefois que cela ne préjuge de l'issue du litige au fond (cf. ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343; arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 1.1).
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En l'occurrence, son épouse et ses deux filles ayant la nationalité française et étant au bénéfice d'autorisation d'établissement, le recourant peut invoquer un droit de séjour que lui confère l'art. 7 let. d ALCP en relation avec l'art. 3 annexe I ALCP, respectivement l'art. 6 ALCP, en lien avec l'art. 24 annexe I (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1 p. 116 s.; arrêt 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). En outre, le recourant invoque également de façon soutenable une violation de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3 p. 145 s.), de sorte que le présent recours n'entre pas dans les motifs d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
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1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable.
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2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour, au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public suisse au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Le recourant conteste en substance qu'il représente une telle menace et reproche à la Cour de justice d'avoir violé le principe de la proportionnalité.
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Erwägung 3 | |
D'emblée, on constate qu'il ressort de l'arrêt attaqué, dont les faits constatés lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant vivait séparé de son épouse depuis septembre 2012 et que c'est à la suite des investigations menées par le Service de la population et en particulier à la suite du courrier du 19 décembre 2016 qui informait le recourant qu'il était envisagé de ne pas lui accorder une autorisation de séjour que celui-ci a indiqué, alors qu'il se trouvait en détention, qu'il formait de nouveau un couple avec son épouse. Dans de telles circonstances, se pose la question d'un abus de droit à invoquer la persistance du couple que le recourant forme avec celle-ci. Cette question peut toutefois être laissée ouverte vu l'issue du recours.
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Erwägung 4 | |
4.1. Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables.
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4.2. D'après l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP). Par ailleurs, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 6 ALCP et de l'art. 24 annexe I, le parent ressortissant d'un Etat tiers d'un enfant en bas âge, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne peut prétendre à une autorisation de séjour à titre dérivé, s'ils disposent de moyens financiers suffisants et d'une assurance-maladie, et si cela permet d'éviter de priver de tout effet utile le droit de séjour en Suisse de l'enfant (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1 et 4.2 p. 116 s.; arrêt 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 7; arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes C-165/14 du 13 septembre 2016 n. 51 et C-200/02 du 19 octobre 2004 n. 45, Rec. 2004 I-09925). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, un renvoi du recourant dans son pays d'origine ne contraindrait pas ses filles à le suivre à l'étranger, puisque celles-ci pourraient rester en Suisse auprès de leur mère titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE.
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4.3. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2 p. 125).
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Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références citées).
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4.4. En l'occurrence, il ressort des faits retenus dans l'arrêt entrepris, que le recourant a été condamné le 10 septembre 2013, notamment, pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de cinq ans. Il y est en outre précisé que " La condamnation à cinq ans de prison excède largement le seuil d'une année à partir duquel une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée et reflète la gravité des actes commis. La quantité de drogue vendue dépasse massivement le seuil du cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, fixé à 18 grammes par la jurisprudence (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 et les références citées). Le recourant a mis en danger la santé de nombreuses personnes, portant atteinte à un bien juridique important. Il y a en conséquence lieu de se montrer rigoureux dans l'évaluation du danger qu'il représente. Au demeurant, l'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup est une des infractions pour lesquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. o CP [RS 311.0]).
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4.5. Le recourant conteste représenter une menace actuelle à l'ordre public et fait tout d'abord valoir qu'il n'a été condamné qu'à deux reprises et une seule fois pour infraction grave au sens de la jurisprudence pour trafic de stupéfiants. lI ajoute que les faits en cause sont anciens et qu'il s'est bien comporté depuis. Le recourant souligne qu'il a d'abord exécuté sa peine dans un établissement ouvert, puis dans un établissement dédié à la semi-détention, ainsi qu'au travail externe, avant d'être libéré conditionnellement aux deux tiers de sa peine. Ces éléments confirment selon lui qu'il ne représentait aucun danger pour la collectivité. Enfin, il invoque sa prise de conscience et sa volonté de vouloir assumer son rôle de père, en précisant que le fait qu'il entretenait déjà une relation avec son épouse et était père de leur premier enfant au moment des faits pour lesquels il a été condamné ne saurait être déterminant.
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4.6. En l'occurrence, les faits qui ont conduit à la condamnation à cinq ans de peine privative de liberté se sont produits entre 2009 et 2012. Le recourant a mis en place un trafic de drogues important, son comportement s'inscrivait dans la durée et n'a cessé qu'en raison de son arrestation en octobre 2009. En outre, celle-ci n'a pas suffi à le détourner de son activité délictueuse puisqu'il ressort également des faits de l'arrêt entrepris que le recourant a continué à vendre de la drogue en 2012, alors qu'il était en liberté sous caution après avoir passé près d'une année en détention. Au surplus, sa condamnation à cinq ans de peine privative de liberté en 2013 ne l'a pas empêché de commettre de nouvelles infractions et d'être condamné en septembre 2015 à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende pour violation, pendant plus d'une année, de son obligation d'entretien. Ces éléments révèlent un défaut de prise de conscience ainsi qu'un mépris persistant de l'ordre juridique suisse. Ce constat est renforcé par le fait que le recourant n'a pas été en mesure d'adopter un comportement irréprochable en prison, puisque celui-ci a été sanctionné à treize reprises lors de sa détention à Witzwil.
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Au demeurant, dans leur appréciation, les juges cantonaux n'ont pas négligé le fait que le recourant n'avait pas récidivé depuis sa libération conditionnelle, mais ils ont retenu à juste titre que cet élément ne pouvait pas être décisif. En effet, le régime de semi-détention et de travail externe dont se prévaut l'intéressé, de même que la libération conditionnelle ne sont pas déterminants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.; arrêts 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4; 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2 et références). Durant ces phases, les autorités pénales ont coutume de maintenir un certain contrôle sur le condamné, en assortissant ces périodes de règles de conduite et en le rendant au surplus attentif au fait qu'une récidive serait susceptible de déboucher immédiatement sur la révocation de la mesure (arrêts 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.3.4).
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Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le faible nombre des condamnations pénales ne permet pas en soi de nier l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu une telle menace dans le cas d'un individu qui avait été condamné à une seule reprise à quatre ans de peine privative de liberté pour trafic de drogue (arrêt 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.4), pour un étranger qui avait été condamné à 36 mois de peine privative de liberté pour le même motif (arrêt 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3), ainsi que dans le cas d'un étranger condamné à deux reprises, la première fois à cinq ans de prison, notamment pour meurtre, et la seconde fois à 65 jours-amende pour violation grave de la LCR (RS 741.01) (arrêt 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 5).
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Au surplus, on ne peut pas reprocher à l'autorité précédente d'avoir estimé que la présence de la famille du recourant ne permettait pas d'exclure qu'il commette de nouvelles infractions, dans la mesure où ce dernier a vendu de la drogue en 2012 alors qu'il était déjà marié, père de deux enfants et se savait l'objet d'une procédure pénale pour trafic de drogue. Sa situation familiale ne l'a pas non plus empêché d'être à nouveau condamné pénalement en 2015 pour violation de l'obligation d'entretien.
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Enfin, la Cour de justice relève à raison que les revenus perçus par le recourant depuis sa sortie de prison demeurent modeste au regard de ceux que son activité illicite avait pu lui procurer, de sorte qu'ils ne permettent pas d'exclure qu'il soit tenté de s'adonner à nouveau au trafic de drogue, étant relevé que seul l'appât du gain l'avait conduit à celui-ci.
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4.7. En définitive, les facteurs évoqués par le recourant ne sont pas de nature à relativiser la menace actuelle et réelle que celui-ci représente pour l'ordre et la sécurité publics. S'il faut reconnaître qu'il n'a plus commis d'infractions depuis l'année 2015, cela ne suffit pas à exclure un tel risque. C'est en conséquence à juste titre que les juges cantonaux ont estimé que le refus de l'autorisation de séjour UE/AELE au recourant était conforme à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
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5. Il reste à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure de révocation, également contestée par le recourant, qui invoque à cet égard l'art. 8 CEDH et l'art. 96 LEtr.
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5.1. L'épouse du recourant et ses deux filles vivant en Suisse et bénéficiant d'un droit de séjour durable dans ce pays, il peut se prévaloir de la protection offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH, sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146).
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5.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). Cette exigence de proportionnalité découle également de l'art. 96 LEtr invoqué par le recourant (qui est applicable au domaine régi par l'ALCP), étant relevé que l'examen requis par cette disposition se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 7.2).
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5.3. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 par. 1 et art. 9 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). Comme déjà mentionné, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs, mais agissent par pur appât du gain (arrêt 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.1).
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5.4. En l'occurrence, l'instance précédente a pris en considération tous les éléments pour procéder au contrôle de la proportionnalité de la décision attaquée devant lui et à la pesée des intérêts qui sous-tend un tel contrôle. A cet égard, en se référant à la condamnation du recourant pour trafic de drogue, elle a relevé à juste titre que la faute de celui-ci était lourde et l'infraction commise très grave (cf. supra consid. 4.4). De plus, la motivation qui a conduit l'intéressé à s'impliquer intensément dans un trafic de drogues dures a résidé dans l'appât du gain, étant rappelé que le trafic a porté sur une quantité considérable de drogue. Le recourant semble vouloir minimiser la gravité de ses actes en invoquant qu'il n'a pas porté atteinte à l'intégrité psychique, corporelle ou sexuelle de tiers. Il perd cependant de vue que, selon la jurisprudence, le trafic de drogues dures constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb p. 375; arrêts 2C_892/2012 du 24 septembre 2012 consid. 3.2; 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3). Par ailleurs, le recourant a persévéré dans son activité délictuelle en commettant de nouvelles infractions liées au trafic de drogue même après avoir subi près d'une année de détention provisoire, alors qu'il était déjà père de deux enfants et en attente d'une autorisation de séjour. En outre, la Cour de justice a relevé à bon droit que l'absence d'infraction grave commise par le recourant depuis 2012 était pour partie due à son incarcération et que le comportement en détention de celui-ci n'avait pas été irréprochable.
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Le fait de n'avoir été condamné qu'à une seule reprise pour infraction grave ne permet également pas, à lui seul, de nier l'existence d'un intérêt public au renvoi. Le Tribunal fédéral a déjà confirmé la proportionnalité d'un renvoi dans des cas où l'étranger avait fait l'objet d'une seule condamnation pour trafic de drogue (cf. arrêt 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4). Par ailleurs, l'arrêt 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 que le recourant site pour exemple à l'appui de son recours ne lui est d'aucun secours. En effet, comme il le relève lui-même, l'état de fait à la base de cet arrêt n'est pas identique au présent cas, notamment pour ce qui concerne le nombre des infractions commises. En outre, le recourant n'a pas fait l'objet que d'une condamnation. Il a en effet à nouveau été condamné en 2015, à cent vingt jours-amende, avec un sursis, pour violation de l'obligation d'entretien, ce qui n'est pas une peine négligeable.
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Sur le vu de ces éléments, la Cour de justice ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que le l'intérêt public à l'éloignement de la Suisse du recourant est important.
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Dans ces circonstances, seuls des éléments exceptionnels permettraient de faire pencher la balance en sa faveur. Or, de tels éléments font défaut en l'espèce. Le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulière. Comme le relève l'instance précédente, la durée du séjour en Suisse du recourant, qui serait arrivé dans ce pays en 2001, âgé de près de 18 ans, doit être relativisée. En effet, il a séjourné les trois premières années, environ, en Suisse de manière illégale, puis au bénéfice d'autorisations de courte durée, voire par tolérance en raison de la procédure en cours, et il a passé dans ce pays plus de trois en détention.
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Concernant la famille du recourant, les juges cantonaux retiennent à raison que l'intérêt des deux enfants à pouvoir entretenir des relations suivies et régulières avec leur père est très important et qu'il en va de même de l'intérêt des conjoints à pouvoir continuer à vivre ensemble, aux côtés de leurs enfants. Toutefois, il ressort des faits retenus dans l'arrêt entrepris que l'épouse du recourant n'ignorait pas que celui-ci s'adonnait au trafic de drogue et qu'au moment de leur mariage et de la naissance de leurs enfants, les époux savaient que le statut administratif du recourant était par conséquent précaire. Les époux ont ainsi pris le risque de devoir vivre leur vie de couple et de famille à l'étranger, s'ils entendaient ne pas être séparés. En outre, la famille pourrait envisager de vivre ensemble en France, notamment, comme le relève la Cour de justice, à proximité de la frontière suisse, de manière à conserver ses attaches à Genève. Selon l'arrêt attaqué, le recourant a d'ailleurs mentionné une telle possibilité au cours de la procédure qui a mené à sa libération conditionnelle. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, sans aucunement l'étayer, un déménagement de la famille en France ne paraîtrait pas dramatique, en particulier au regard du jeune âge des enfants. Au surplus, sans nier les difficultés liées à l'entretien de telles relations, il faut relever que le recourant, s'il doit quitter la Suisse sans les autres membres de sa famille, pourra maintenir des contacts réguliers avec eux par le biais des moyens de télécommunication moderne. Enfin, le recourant est âgé de 35 ans et en bonne santé. Il a vécu son enfance et une partie de son adolescence dans son pays, dont il connaît la culture et la langue. Si un retour du recourant en Bolivie ne se fera certainement pas sans difficultés, celles-ci ne paraissent pas insurmontables ni supérieures à celles que doivent affronter un compatriote devant retourner dans son pays après un séjour prolongé en Suisse.
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5.5. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse. Par conséquent, en rendant l'arrêt attaqué, la Cour de justice a respecté le droit.
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6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, mais ils seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 12 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : de Chambrier
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