BGer 2C_329/2019 | |||
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BGer 2C_329/2019 vom 12.04.2019 |
2C_329/2019 |
Arrêt du 12 avril 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Donzallaz et Stadelmann.
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Greffière : Mme Jolidon.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Me Alexandre J. Schwab, avocat,
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recourante,
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contre
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Département du territoire de la République et canton de Genève,
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représenté par Me Nicolas Wisard, avocat.
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Objet
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Convention concernant la gestion d'un "wake-cable",
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 3ème section, du 26 février 2019 (ATA/187/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Depuis 1998, l'association X.________ bénéficie d'une autorisation d'occuper le domaine public, renouvelable tacitement d'année en année, pour l'exploitation d'un plan d'eau situé au Centre nautique Y.________, le long du quai de Z.________. Par décision du 14 novembre 2017, cette autorisation lui a été octroyée à titre précaire pour l'année 2018.
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Le 3 juin 2015, le département cantonal compétent a conclu avec ladite association une convention concernant l'exploitation d'un "wake-cable". Par décision du 15 juin 2018, le Département du territoire de la République et canton de Genève (ci-après: le Département du territoire) a résilié cette convention pour le 31 décembre 2018.
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Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a déclaré, par jugement du 28 novembre 2018, que la conclusion du recours de X.________ à l'encontre de la décision du 15 juin 2018, tendant à "Dire que les autorisations délivrées en 2017 à l'association X.________ d'utilisation du domaine public du Centre nautique Y.________ demeurent valables jusqu'à l'issue de la présente procédure" était irrecevable.
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Par arrêt du 26 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de l'association à l'encontre du jugement susmentionné pour le motif que la conclusion en cause était "exorbitante à la présente procédure".
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles, de dire que les autorisations d'utilisation du domaine public du Centre nautique Y.________ qui lui ont été accordées en 2017 demeurent valables jusqu'à l'issue de la présente procédure; subsidiairement, de renvoyer la cause à la première instance cantonale en ordonnant sa jonction avec les procédures pendantes intentées par elle contre le canton de Genève et qui portent toutes sur le régime d'autorisation d'usage du domaine public dudit centre.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Est à la base de la présente procédure la décision incidente par laquelle le Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de mesures provisionnelles de la recourante tendant à prolonger la validité de l'autorisation du 14 novembre 2017 d'utilisation du domaine public pour l'année 2018.
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3. La question du préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), et donc de la recevabilité du recours, peut rester ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté sur le fond.
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Erwägung 4 | |
4.1. La recourante se plaint d'arbitraire dans la mesure où les juges précédents auraient refusé de considérer que l'autorisation du 14 novembre 2017 d'utiliser le domaine public et la convention du 3 juin 2015 relatif au "wake-cable" devaient être traitées conjointement: celles-ci seraient inter-dépendantes l'une de l'autre, puisque l'intéressée ne pourra pas exploiter son "wake-cable" si elle ne bénéficie plus de l'autorisation d'utilisation du domaine public.
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4.2. Avec une telle argumentation, la recourante remet en cause la décision du 14 novembre 2017 qui limitait l'autorisation lui permettant d'utiliser le domaine public situé le long des quais de Z.________ au 31 décembre 2018. Or, elle n'a pas attaqué ladite décision et celle-ci est entrée en force, ce qu'a constaté sans arbitraire l'autorité précédente. L'objet de la contestation initial de la présente procédure, que l'objet du litige ne peut pas excéder (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; 136 II 457 consid. 4.2 p. 463; 136 II 165 consid. 5 p. 174), a été déterminé par la décision du 15 juin 2018 du Département du territoire résiliant la convention du 3 juin 2015 pour le 31 décembre 2018; l'objet du litige ne peut donc pas inclure l'autorisation susmentionné d'utilisation du domaine public dont on ne saurait prolonger la validité.
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5. Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif et celle relative aux mesures provisionnelles deviennent ainsi sans objet.
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Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département du territoire de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 3ème section.
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Lausanne, le 12 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Jolidon
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