BGer 1B_144/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_144/2019 vom 16.04.2019 |
1B_144/2019 |
Arrêt du 16 avril 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
| |
Fonjallaz et Muschietti.
| |
Greffière : Mme Kropf.
|
Participants à la procédure | |
C.________, représenté par Me Kathleen Hack, avocate,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
| |
Objet
| |
Détention pour des motifs de sûreté,
| |
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mars 2019 (209 PE17.007586-SDE).
|
Faits : | |
A. Le 17 décembre 2016 à 21h00, A.________ a signalé la disparition de sa mère, B.________. La voiture de cette dernière a été localisée le 20 décembre 2016 à X.________ et son corps, sans vie, a été retrouvé le 21 avril 2017 dans un ravin de Y.________, enfermé dans un réservoir à eau sanglé.
| 1 |
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné, le 22 avril 2017, l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu. Ultérieurement, il a étendu cette instruction contre C.________, né en 1937, et sa fille, A.________. Il est en substance reproché au premier d'avoir, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, à son domicile de D.________, en compagnie de sa fille, tué son épouse B.________, puis d'avoir entreposé le corps de la victime dans un container avant de le jeter, le 16 décembre suivant, au bord d'un ravin boisé à Y.________.
| 2 |
C.________ a été appréhendé le 28 avril 2017 et placé en détention provisoire dès le lendemain. Cette mesure a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 28 janvier 2019. Lors de ses auditions, C.________ a admis avoir tué son épouse dans la soirée du vendredi 16 décembre 2016 lors d'une altercation, avoir caché le corps dans un container et l'avoir jeté au lieu où il avait été découvert. Le prévenu a également affirmé avoir amené lui-même, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2016, la voiture de sa femme à X.________ au bord du Rhône afin de faire croire à un suicide, puis être rentré chez lui avec un vélo électrique qu'il avait abandonné peu avant son domicile.
| 3 |
Dans le cadre de l'enquête, il est apparu que le prévenu pourrait avoir agi avec la complicité de sa fille. Celle-ci a été appréhendée le 2 juin 2017, puis libérée le 12 février 2018. Il lui est reproché d'avoir participé activement à l'agression de la victime, frappée avec des outils de métal; A.________ aurait ensuite aidé son père à faire disparaître le corps, en dissimulant le cadavre dans un container, en repérant un lieu où le faire disparaître, en le transportant à cet endroit et en effaçant les preuves du crime en effectuant des travaux de réfection du crépi, ainsi qu'en changeant la moquette.
| 4 |
Par acte du 14 janvier 2019, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à la justice pénale, ainsi que contre A.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Les débats ont été fixés du 27 au 29 mai 2019.
| 5 |
B. Parallèlement, la Procureure a requis le placement en détention pour des motifs de sûreté de C.________, invoquant des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tmc a rejeté cette demande et ordonné la libération immédiate du prévenu. Cette autorité a en substance considéré qu'il existait des présomptions suffisantes de culpabilité à l'encontre de C.________. Elle a en revanche estimé qu'il n'y avait pas de risque de fuite (nationalité suisse, prévenu âgé de 81 ans, défaut de fuite entre l'homicide de son épouse en décembre 2016 et son interpellation en avril 2017, nécessité de traitements médicaux réguliers, attaches en Suisse et remise de ses papiers aux autorités); la persistance des contradictions entre les versions des parties ne suffisait pas non plus pour retenir l'existence d'un risque de collusion justifiant un maintien en détention, la procédure n'étant plus à un stade initial.
| 6 |
Le recours formé contre cette décision par le Ministère public a été admis le 4 février 2019 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a constaté l'existence de charges suffisantes, ainsi que d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de réduire. Elle a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 juin 2019.
| 7 |
Le 7 mars 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par C.________ contre ce prononcé (cause 1B_75/2019). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'existait aucun danger de fuite et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle procède à l'examen du risque de collusion soulevé par le Ministère public dans son recours cantonal. Dans l'intervalle, le prévenu a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté.
| 8 |
C. Par arrêt du 21 mars 2019, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance du Tmc du 22 janvier 2019 et ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 juin 2019. Cette autorité a relevé le défaut de contestation de l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions et de la durée de la détention subie. Elle a ensuite retenu qu'il existait un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier.
| 9 |
D. Par acte du 27 mars 2019, C.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance du Tmc du 22 janvier 2019 soit rejeté, décision qui serait dès lors confirmée. A titre subsidiaire, le recourant demande en substance sa libération immédiate, moyennant la mise en oeuvre des mesures de substitution suivantes : (i) obligation de résider au domicile de sa soeur, E.________, à F.________, (ii) obligation de se présenter au poste de police de F.________, à F.________, toutes les 24 heures à 09h00, (iii) interdiction stricte de contacter A.________ (téléphone, internet, courrier, etc.) et (iv) interdiction de s'approcher à moins d'un kilomètre du domicile de A.________, à G.________. Encore plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. En tout état de cause, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
| 10 |
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, renvoyant essentiellement à ses déterminations du 15 mars 2019 et du 25 février 2019. Le 9 avril 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions.
| 11 |
Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
| 12 |
2. Le recourant, renvoyé en jugement par acte d'accusation du 14 janvier 2019 pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à la justice, ne conteste pas, à juste titre, l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (art. 221 al. 1 CPP). Eu égard à ces lourdes charges, le recourant ne remet pas non plus en cause la durée de la détention avant jugement déjà subie.
| 13 |
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existerait un risque de collusion, respectivement que celui-ci ne pourrait pas être réduit par des mesures de substitution.
| 14 |
2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
| 15 |
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; arrêt 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3).
| 16 |
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 IV 21 consid. 3.2.1 p. 23 s.; arrêt 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4).
| 17 |
Un examen particulier s'impose notamment après la clôture de l'instruction (art. 318 CPP), quand l'acte d'accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP; arrêt 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP). En effet, le motif de détention au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l'instruction. Il protège cependant également l'établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre - certes limité - de l'administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24; arrêt 1B_218/2018 du 30 mai 2018 consid. 3.2). Cette mesure - ou son complément - peut en particulier s'imposer dans les causes où l'accusation repose essentiellement sur les dépositions - notamment opposées - des participants (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; "Aussage gegen Aussage") ou dans celles s'appuyant sur de simples indices (arrêts 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3; 1B_81/2012 du 5 mars 2012 consid. 5.2 ["reiner Indizienprozess"]). A cet égard, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). Les déclarations que pourraient être amenées à faire les différents participants - victimes, témoins et/ou co-prévenus (arrêt 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) - représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 p. 200; arrêts 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2; 1B_65/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.4) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu.
| 18 |
En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24; arrêt 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4).
| 19 |
2.2. La cour cantonale a relevé que, même si la procédure se trouvait à un stade très avancé, le risque de collusion demeurait. Elle a considéré que le prévenu n'avait eu cesse, depuis son incarcération, de tenter de prendre contact avec sa fille et d'essayer de parler de la procédure à d'autres membres de sa famille, cela malgré le fait que la Procureure le lui avait interdit à de multiples reprises. L'autorité précédente a ensuite relevé les différents contacts tentés par le prévenu (juin 2017 : courrier au mari de sa fille; juillet 2017 : courrier à son autre fille; septembre 2017 : courrier à sa fille, co-prévenue; décembre 2017 : courriers à sa soeur et à son fils; janvier, février et mars 2018 : trois courriers à sa co-prévenue; 5 avril 2018 : courrier à sa soeur [avec demande de transfert par courrier électronique de dessins à sa fille]; 10 septembre 2018 : courrier à son autre fille; 18 et 22 octobre 2018 : courriers à sa soeur et à son autre fille; 27 décembre 2018 : courrier à sa soeur); la transmission de ces missives a dû être à chaque fois refusée par le Ministère public en raison de leur destinataire et/ou de leur contenu faisant référence à la procédure en cours. Les juges cantonaux ont dès lors considéré qu'en cas de libération, il était fortement à craindre que le prévenu ne tente d'entrer en contact, à tout le moins avec sa fille, co-prévenue, dans le but d'écarter les contradictions relevées par le Ministère public pour étayer les chefs de prévention retenus notamment à l'encontre de la co-prévenue. Selon la cour cantonale, ce risque était d'autant plus concret que cette dernière avait, jusqu'à présent, refusé de répondre aux questions lors de son audition récapitulative du 10 octobre 2018, ne s'étant ainsi en particulier jamais exprimée sur le rapport d'autopsie du 8 décembre 2017, dont les conclusions laissaient le débat ouvert quant à la cause et au moment du décès de la victime, ainsi que sur le rapport de police de sûreté du 5 octobre 2018; elle devrait ainsi être réentendue aux débats sur les faits qui lui sont reprochés, mais aussi sur ces rapports.
| 20 |
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Certes, la procédure se trouve à un stade très avancé (cf. le renvoi en jugement). Ainsi, les parties ont en principe eu accès à l'intégralité du dossier - soit en particulier les procès-verbaux d'auditions des uns et des autres -, ce qui pourrait suffire, le cas échéant, pour permettre aux parties d'adapter leurs prochaines déclarations, notamment afin de les faire concorder sur les points où elles divergent.
| 21 |
Dans le cas d'espèce, on ne peut cependant pas ignorer la nature particulière des liens très forts unissant le recourant à la co-prévenue, soit que le premier est le père de la seconde. L'instruction tend à démontrer que le recourant entend protéger, même peut-être à son détriment, les intérêts de sa fille. Il s'ensuit que les divergences - que le recourant peut certes considérer comme des "détails" - subsistant entre les versions, sur le principe similaires, soutenues par les deux prévenus (cf. pour un exemple, ad 3.25 p. 54 s. du rapport de police du 5 octobre 2018) pourraient s'avérer déterminantes pour le juge du fond afin d'établir le rôle de l'un et/ou de l'autre, ainsi que le moment de leur intervention respective par rapport au décès de la victime. Au regard des circonstances du cas d'espèce relevées ci-dessus, il ne peut ainsi être exclu qu'en cas de libération, le recourant ne tente de contacter sa fille afin de s'accorder sur les points encore litigieux dans le but d'étayer leur thèse, à savoir en substance que la seconde ne serait intervenue que dans une phase ultérieure. Une telle hypothèse paraît d'autant plus concrète que la détention avant jugement n'a pas empêché le recourant d'essayer d'adresser à sa fille et/ou à ses proches de nombreuses missives dont le contenu pouvait concerner la procédure en cours. La nécessité de garantir d'éventuelles déclarations exemptes de toute influence de la part du recourant s'impose d'autant plus en l'occurrence que la co-prévenue a refusé de répondre - ce qui ne saurait en soi lui être reproché - lors de son audition récapitulative, notamment aux questions en lien avec le rapport d'autopsie et celui de la police, le second la mettant en particulier en cause pour une participation bien plus importante que celle soutenue par les deux prévenus.
| 22 |
Le cas d'espèce présente ainsi une configuration extrêmement particulière pour les deux motifs suivants : d'une part, des liens très forts unissent le recourant à sa co-prévenue; d'autre part, le juge du fond aura à fonder son intime conviction, entre autres éléments déterminants, sur l'audition devant lui des deux prévenus. Dans de telles circonstances, la libération du recourant et la probabilité qu'il entre en contact avec sa fille pour évoquer la présente procédure sont susceptibles d'entraver l'établissement de la vérité lors de l'audience de jugement. Partant, la Chambre des recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de collusion même à ce stade très avancé de la procédure.
| 23 |
2.4. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370).
| 24 |
A cet égard et en lien avec le risque spécifique de collusion, le recourant propose des mesures d'interdiction de contact avec sa fille. S'il n'a peut-être plus tenté de la joindre directement depuis mars 2018, il ne conteste en revanche pas avoir essayé, par l'intermédiaire de sa soeur - chez qui il propose d'ailleurs d'habiter -, de lui faire adresser des dessins en avril 2018, respectivement de ne pas avoir cessé ensuite d'écrire à ses proches sur l'enquête en cours. La cour cantonale a ainsi retenu, à juste titre, qu'au vu de la détermination dont il avait fait preuve en prison pour entrer en contact avec sa fille - passant notamment outre les interdictions du Ministère public -, les mesures proposées n'étaient à l'évidence pas suffisantes. Ce raisonnement vaut d'autant plus qu'au regard de ces comportements et de l'importance de la défense des intérêts de sa fille - renvoyée également pour assassinat -, la seule volonté affirmée du recourant de s'y soumettre n'offre aucune garantie que celui-ci s'y conformerait.
| 25 |
Quant à l'obligation de se présenter à un poste de police tous les jours, elle tend avant tout à éviter un danger de fuite. Elle n'empêche en revanche pas le recourant de contacter sa fille, respectivement de prendre des mesures afin de lui faire parvenir des messages.
| 26 |
Par conséquent, la cour cantonale pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, qu'aucune mesure n'était propre en l'occurrence à réduire le risque de collusion existant.
| 27 |
2.5. Au regard de l'ensemble de ces considérations, la Chambre des recours pénale pouvait, à juste titre, confirmer le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant jusqu'au 5 juin 2019 au plus tard.
| 28 |
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
| 29 |
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu le stade avancé de la procédure et le risque en cause, le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me Kathleen Hack en tant qu'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
| 30 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
| |
2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Kathleen Hack est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 16 avril 2019
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Chaix
| |
La Greffière : Kropf
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |