BGer 1B_165/2019 | |||
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BGer 1B_165/2019 vom 16.04.2019 |
1B_165/2019 |
Arrêt du 16 avril 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Marjorie Moret, Procureure de l'arrondissement de La Côte,
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intimée,
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Ministère public central du canton de Vaud.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2019 (28 - PE17.015360-MMR).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 4 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une enquête pénale contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et enregistrement non autorisé de conversations, sur plaintes de B.________ et de C.________.
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Par actes rédigés en allemand le 12 décembre 2018 et en français le 13 décembre 2018, A.________ a déposé une demande de récusation de la Procureure en charge de la cause Marjorie Moret.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré cette requête irrecevable le 11 janvier 2019.
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Par acte non daté posté le 8 mars 2019 au Canada, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
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Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. L'art. 48 al. 1 LTF précise enfin que les mémoires de recours doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Lorsque l'acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai est considéré comme observé si l'envoi est pris en charge par La Poste Suisse le dernier jour du délai au plus tard (arrêt 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3).
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Selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, le pli contenant l'exemplaire de la décision attaquée destiné au recourant a été envoyé le 17 janvier 2019 par voie recommandée à l'adresse que celui-ci avait indiquée sur sa demande de récusation. Il a fait l'objet, le lendemain à 11h15, d'une invitation à retirer l'envoi de sorte que, conformément à l'art. 44 LTF, le délai de garde de sept jours arrivait à échéance le 25 janvier 2019 et le délai de recours de trente jours le 25 février 2019. L'envoi recommandé renfermant l'acte de recours contre la décision sur récusation de la Chambre des recours pénale a été posté au Canada le 8 mars 2019 et pris en charge le 13 mars 2019 par le centre de tri du service intérieur de La Poste Suisse à Zurich. Le recours est donc manifestement tardif.
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Il importe à cet égard peu que le recourant ait donné l'ordre, en date du 24 janvier 2019, à La Poste Suisse de proroger au 15 février 2019 le délai de garde du courrier et ait retiré le 13 février 2019 le pli recommandé qui renfermait la décision attaquée. De jurisprudence constante, confirmée dans un arrêt du 26 novembre 2015 publié aux ATF 141 II 429 consid. 3.3.2 p. 435, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours selon l'art. 44 al. 2 LTF. Les impératifs liés à la sécurité du droit, à l'égalité de traitement et à l'interdiction de l'abus de droit commandent que les règles sur la communication des décisions soient d'une application claire et uniforme, ce qui exclut que le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification soit déterminé par les instructions particulières données par un administré à La Poste. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 113 Ib 87 consid. 2 p. 89). Par ailleurs, l'art. 85 al. 2 CPP précise que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la Chambre des recours pénale d'avoir notifié sa décision sur récusation par voie recommandée.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 avril 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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