BGer 9F_6/2019 | |||
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BGer 9F_6/2019 vom 18.04.2019 |
9F_6/2019 |
Arrêt du 18 avril 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
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Parrino et Moser-Szeless.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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requérante,
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contre
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1. Caisse de pensions B._________,
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2. Fondation collective LPP Swiss Life, 3. Fondation institution supplétive LPP, représentée par Me Didier Elsig, avocat,
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intimées.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 7 février 2019 (9C_782/2018 [S2 16 38]).
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Faits : | |
A. Par arrêt du 7 février 2019 (9C_782/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 9 octobre 2018, dans la cause l'opposant à la Caisse de pensions B.________, à la Fondation collective LPP Swiss Life et à la Fondation institution supplétive LPP.
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B. Le 5 avril 2019, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du 7 février 2019.
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Considérant en droit : | |
1. La requérante fonde sa demande sur l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Elle reproche en effet en substance au Tribunal fédéral d'avoir rendu l'arrêt du 7 février 2019 en se fondant sur "beaucoup de renseignements erronés" et fait valoir que "les preuves contre B.________ ne peuvent pas être ignorées à ce point (...) ".
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2. Le délai pour déposer la demande de révision dépend du motif invoqué. Les demandes de révision fondées sur l'art. 121 let. d LTF, comme c'est le cas ici, doivent, en vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, être déposées devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt.
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3. En l'occurrence, l'avocat de la requérante a accusé réception de l'arrêt du 7 février 2019 en date du 25 février 2019. Sa demande de révision, déposée le 5 avril 2019 (timbre postal), soit plus de 30 jours après la notification complète de cet arrêt, est par conséquent tardive. Cette date - et non celle à laquelle la requérante a elle-même pris connaissance de l'arrêt en cause - est seule déterminante pour le délai de l'art. 124 al. 1 let. b LTF.
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4. Il s'ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
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5. Compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Perrenoud
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