BGer 5D_94/2019 | |||
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BGer 5D_94/2019 vom 23.04.2019 |
5D_94/2019 |
Arrêt du 23 avril 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Commune municipale de U.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 15 mars 2019 (C3 19 5).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 15 mars 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 janvier 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 décembre 2018 et rectifiée le 11 janvier 2019 par la Juge suppléante du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, levant définitivement l'opposition formée au commandement de payer notifié à A.________ par l'Office des poursuites des districts de Martigny et St-Maurice à l'instance de la commune de U.________, à concurrence de 462 fr., avec intérêt à 5 % l'an.
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2. Par acte du 15 avril 2019, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Le recourant déclare contester la partie taxes ordures facturée par la commune et la qualifie d'illégale par référence à l'ATF 137 I 257.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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En l'occurrence, le recourant se limite à déclarer faire recours et à contester le fondement de la créance. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée en matière de mainlevée de l'opposition serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
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Lausanne, le 23 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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