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Informationen zum Dokument  BGer 5D_94/2019  Materielle Begründung
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BGer 5D_94/2019 vom 23.04.2019
 
 
5D_94/2019
 
 
Arrêt du 23 avril 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commune municipale de U.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 15 mars 2019 (C3 19 5).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 15 mars 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 janvier 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 décembre 2018 et rectifiée le 11 janvier 2019 par la Juge suppléante du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, levant définitivement l'opposition formée au commandement de payer notifié à A.________ par l'Office des poursuites des districts de Martigny et St-Maurice à l'instance de la commune de U.________, à concurrence de 462 fr., avec intérêt à 5 % l'an.
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2. Par acte du 15 avril 2019, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Le recourant déclare contester la partie taxes ordures facturée par la commune et la qualifie d'illégale par référence à l'ATF 137 I 257.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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En l'occurrence, le recourant se limite à déclarer faire recours et à contester le fondement de la créance. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée en matière de mainlevée de l'opposition serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
 
Lausanne, le 23 avril 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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