BGer 4A_9/2019 | |||
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BGer 4A_9/2019 vom 24.04.2019 |
4A_9/2019 |
Arrêt du 24 avril 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Alain-Valéry Poitry,
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demandeur et recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Me Rémy Wyler,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; conclusions nouvelles
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recours contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(PT09.024093-181232 290).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________ a travaillé au service de la société Z.________ SA; leur contrat a été résilié le 5 janvier 2009.
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Par demande introduite le 9 juillet 2009, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Selon ses conclusions principales, le tribunal devait constater la nullité de la résiliation du contrat; selon ses conclusions subsidiaires, le tribunal devait lui allouer diverses sommes au total d'environ 95'000 francs.
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Le demandeur a annoncé l'augmentation de ses conclusions le 2 octobre 2017. Le tribunal devait désormais, à titre principal, constater la nullité de la résiliation du contrat et allouer un arriéré de salaire à hauteur d'environ 84'000 fr.; le tribunal était de plus saisi de conclusions subsidiaires et plus subsidiaires relatives à des sommes d'argent.
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La défenderesse s'est opposée à l'augmentation des conclusions. Le Président du tribunal lui a donné gain de cause par un jugement incident du 18 juillet 2018; il a déclaré les augmentations « rejetées et écartées de la procédure ».
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La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 25 septembre 2018 sur le recours du demandeur. Elle a déclaré ce recours irrecevable au motif que le jugement incident n'entraîne pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Dans une motivation additionnelle de son arrêt, l'autorité a rejeté les griefs élevés contre ce jugement.
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2. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'autoriser les conclusions soumises au Tribunal civil le 2 octobre 2017.
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3. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
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Le jugement incident du 25 septembre 2018 n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal civil; ce prononcé est au contraire, précisément, incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la Chambre des recours a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).
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L'art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).
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Contrairement à ses affirmations, le demandeur n'est en l'occurrence menacé d'aucun préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il sera en effet loisible à ce plaideur d'attaquer l'arrêt du 25 septembre 2018 avec celui qui terminera le procès, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, pour soutenir que le Tribunal civil aurait dû se saisir des conclusions articulées le 2 octobre 2017. Le préjudice dont le demandeur fait état ne se prolongera pas au delà d'un prononcé qui adressera au Tribunal civil, s'il y a lieu, l'injonction correspondante (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191). Il s'ensuit que le recours présentement introduit est irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF.
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4. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 avril 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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