BGer 6B_324/2019 | |||
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BGer 6B_324/2019 vom 24.04.2019 |
6B_324/2019 |
Arrêt du 24 avril 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Révision; fixation de la peine, frais,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2018 (n° 22 PE99.001305).
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Faits : | |
A. Par jugement du 6 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ du chef d'accusation d'organisation criminelle et l'a condamné pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; abrogée au 1 er janvier 2008) à une peine privative de liberté de 9 ans de réclusion, sous déduction de 611 jours de détention préventive.
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Ce jugement a été confirmé par arrêt du 1 er mars 2001 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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B. Le 28 novembre 2018, X.________ a déposé une demande de révision à l'encontre du jugement précité, en invoquant les déclarations d'un certain A.________ et d'un dénommé " B.________ ".
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A l'appui de sa demande de révision, X.________ a produit deux pièces. La première consistait en une déclaration écrite, non signée, du dénommé A.________, établie le 28 août 2018 par le directeur du Commissariat de police de la ville de C.________, en République d'Albanie, avec sa traduction en français. La seconde consistait elle aussi en une déclaration écrite, non signée, du dénommé " B.________ ", qui disait répondre au vrai nom de D.________. Cette dernière, datée du 21 septembre 2018, a également été établie par le directeur du Commissariat de C.________.
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C. Par jugement du 12 décembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la demande de révision de X.________ irrecevable, rejeté sa requête d'assistance judiciaire et mis les frais de procédure à sa charge.
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D. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 décembre 2018 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que sa demande de révision est admise, subsidiairement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est entré en matière sur sa demande de révision et plus subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le présent recours est dirigé contre une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF), qui revêt de surcroît un caractère final (art. 90 LTF). Il a été déposé selon les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile (art. 44 ss LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Le jugement attaqué et la demande de révision qu'il déclare irrecevable sont postérieurs à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse. En revanche, le jugement dont la révision est sollicitée est antérieur à celle-ci, puisqu'il est daté du 6 octobre 2000 et a été confirmé par arrêt du 1 er mars 2001 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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Dans cette configuration, les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent (arrêt 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1). Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue (ibid.), soit, en l'occurrence, le 6 octobre 2000. Cette réserve est toutefois sans portée s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l'art. 385 CP, respectivement de l'art. 397 aCP (faits ou moyens de preuves sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. arrêts 6B_426/2018 précité consid. 3.1 et les références; 6B_956/2013 du 5 décembre 2013 consid. 1).
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3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 412 al. 2 CPP en déclarant sa demande de révision irrecevable.
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3.1. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
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Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêts 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.2; 6B_426/2018 précité consid. 3.2 et les références), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6).
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3.2. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d'un motif de révision d'emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d'un motif abusif. Celui-ci renvoie essentiellement à l'hypothèse d'une demande de révision qui repose sur des faits connus d'emblée du condamné et qu'il a tus sans raison valable, étant rappelé que l'abus de droit ne doit être retenu qu'avec réserve (arrêt 6B_1170/2015 précité consid. 2 et les références citées; cf. aussi ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). En revanche, le motif de révision d'emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l'examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l'appui de la demande de révision.
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Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu est une question de fait, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; plus récemment: arrêts 6B_882/2017 précité consid. 1.2; 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.2). Il n'entre en matière sur un grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
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3.3. En l'espèce, le recourant a fait valoir devant la cour cantonale que les deux pièces produites et les déclarations qu'elles renferment constituent des faits nouveaux sur des éléments retenus à tort à son encontre. Il a fait valoir qu'elles étaient de nature à entraîner une décision plus favorable en conduisant à revoir à la baisse l'ampleur du trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné.
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La première pièce, datée du 28 août 2018, consiste en une déclaration écrite d'un certain A.________, dont le vrai nom serait E.________, qui expose s'être battu un jour de 1998 avec le recourant dans un établissement public. Le prénommé y expose qu'après avoir été arrêté et placé en détention préventive en novembre 1998, il a donné de fausses indications aux inspecteurs et a accusé faussement le recourant dans le but de se venger. La seconde pièce produite, datée du 21 septembre 2018, est censée retranscrire les déclarations d'un certain " B.________ ", dont le nom serait en réalité D.________, qui explique avoir connu le recourant dans un restaurant. Il indique qu'il n'a pas vu le recourant s'occuper d'héroïne ou prendre part à " un grand trafic ". Il ajoute que ce dernier pouvait " être pris avec de petites choses, de la cocaïne juste pour se nourrir ".
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Mettant en perspective le contenu de ces deux pièces avec les éléments à charge retenus à l'époque, la cour cantonale a considéré que ces dernières ne constituaient pas des moyens de preuves sérieux, propres à ébranler les constatations ayant fondé la condamnation du recourant. Elle a notamment souligné le fait que les déclarations des intéressés n'étaient pas même signées par ces derniers. S'agissant de la première pièce, différents moyens de preuves exploités à l'époque (contrôles téléphoniques, mise en cause de tiers, observations et constations des enquêteurs) étayaient l'état de fait du jugement, tout en privant d'emblée de crédit la thèse d'une dénonciation infondée, prétendument motivée par un esprit de vengeance ruminé à la suite d'une rixe dans un établissement public. En ce qui concerne la seconde pièce, son contenu se heurtait également aux moyens de preuves pris en compte dans le jugement (témoignage, confrontation et contrôles téléphoniques) et ne se rapportait qu'à des déclarations toutes générales censées minimiser l'activité délictueuse du recourant.
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3.4. Le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire face à ces éléments. Il se contente de reprocher à la cour cantonale d'avoir à tort apprécié de façon définitive le caractère probant des pièces qu'il a produites et en discute la portée de façon appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il perd de vue que la cour cantonale a précisément retenu que celles-ci ne constituaient pas des moyens de preuves sérieux et que le motif de révision était manifestement invraisemblable. L'appréciation de la cour cantonale échappe au demeurant à la critique. Outre qu'il ne s'agit que de simples déclarations écrites, leur contenu demeure vague et sommaire. Compte tenu des moyens de preuves exploités à l'époque, les apparentes rétractations figurant sur la première pièce ne se rapportent nullement à un unique élément à charge ayant fondé la condamnation du recourant. La cour cantonale était de surcroît fondée à considérer que l'absence de signature - et plus encore de signature authentifiée - des déclarants sur les documents produits les privaient de valeur probante. De fait, il n'existe aucune garantie que les propos retranscrits aient véritablement été tenus. Qui plus est, aucune copie de documents d'identité des déclarants n'y est jointe, étant de surcroît relevé qu'il y est fait mention d'alias. On ne saurait donc reprocher aux juges précédents d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant qu'il ne s'agissait pas de moyens de preuve sérieux et d'avoir considéré que les motifs de révision invoqués étaient d'emblée non vraisemblables.
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3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, déclarer irrecevable la demande de révision du recourant en application de l'art. 412 al. 2 CPP.
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 avril 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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