BGer 6F_9/2019 | |||
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BGer 6F_9/2019 vom 25.04.2019 |
6F_9/2019 |
Arrêt du 25 avril 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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requérant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé,
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Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt 6F_2/2019 du Tribunal fédéral suisse du 12 mars 2019.
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Faits : | |
A. Par arrêt du 1er février 2019 (6B_42/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2018.
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Par arrêt du 12 mars 2019 (6F_2/2019), le Tribunal fédéral a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - la demande de révision formée par le prénommé contre l'arrêt du 1er février 2019.
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B. X.________ dépose une demande de révision concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2019, en concluant, avec suite de frais, à l'annulation de l'intégralité de la procédure pénale, à son acquittement complet, ainsi qu'à l'obtention d'une indemnité de 15'000 fr. en réparation de son tort moral. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF).
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Le requérant soutient que l'art. 121 let. a LTF aurait été violé, dès lors que la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, réclamée dans le cadre de la demande de révision de l'arrêt du 1er février 2019, a été rejetée. Ce faisant, il perd de vue qu'une éventuelle violation de la loi fédérale à cet égard ne constituerait pas un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF.
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Pour autant que le requérant entende se plaindre d'une violation des dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation à propos de l'arrêt du 12 mars 2019, auquel le Président de la Cour de droit pénal Christian Denys a pris part conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. arrêt 6F_41/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.3), l'intéressé ne présente aucune argumentation - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF - qui justifierait de s'écarter de cette pratique. La demande de révision doit, à cet égard, être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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1.2. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir violé l'art. 121 let. c LTF, en affirmant que celui-ci ne se serait pas prononcé sur toutes les conclusions prises au pied de sa demande de révision dirigée contre l'arrêt du 1er février 2019. Il apparaît que, dans son arrêt du 12 mars 2019, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision du requérant, dès lors que celui-ci ne s'était pas prévalu valablement d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF. Partant, il n'avait pas à annuler l'arrêt du 1er février 2019, non plus qu'à statuer sur les conclusions relatives au fond de la cause.
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1.3. Le requérant se prévaut ensuite de l'art. 121 let. d LTF. Il énumère à cet égard divers éléments, par lesquels il tente non pas de démontrer l'existence d'un motif de révision au sens de cette disposition mais de rediscuter le fond de la cause ayant conduit à l'arrêt du 1er février 2019. La demande de révision s'avère mal fondée sur ce point.
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1.4. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir violé l'art. 122 let. c LTF. On ne voit pas - et celui-ci ne l'explique pas - en quoi cette disposition pourrait trouver application dans la présente cause, dès lors qu'aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme n'a été rendu en l'occurrence.
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1.5. Le requérant reproche enfin au Tribunal fédéral diverses violations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109). Outre qu'il ne précise pas en quoi une éventuelle violation de ladite convention fonderait un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, l'intéressé se borne à énumérer les dispositions qui auraient, selon lui, été violées, sans présenter une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF sur ce point.
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1.6. En définitive, le requérant ne se prévaut valablement d'aucun motif de révision au sens des art. 121 ss LTF.
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2. La demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 avril 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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