BGer 5A_316/2019 | |||
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BGer 5A_316/2019 vom 30.04.2019 |
5A_316/2019 |
Arrêt du 30 avril 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
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Objet
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décompte final, curatelle de représentation et de gestion,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2019 (OC15.050033-190214 51).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 8 mars 2019, communiqué aux parties le 13 mars 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours remis à la Poste brésilienne le 18 janvier 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue le 27 décembre 2018 par la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois approuvant le décompte final de la curatrice dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion de A.________.
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2. Par acte daté remis à la Poste suisse le 12 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral de 40'000 fr.
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Par ordonnance du 17 avril 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a imparti un délai au recourant jusqu'au 8 mai 2019 pour apposer une signature manuscrite sur son recours.
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Un exemplaire signé du recours, remis à la Poste brésilienne le 3 avril 2019 et parvenu sur territoire suisse le 16 avril 2019 selon le système de suivi des envois (98.40.472361.13142830), est parvenu au Tribunal fédéral le 17 avril 2019.
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Dans son écriture, le recourant déclare recourir à l'encontre de la décision attaquée, affirme que sa curatrice devait l'empêcher de quitter le territoire suisse pour ne pas qu'il perde son droit à une rente AI, et soutient que l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (abrégé : OCTP) lui doit un montant de 92'000 fr., dès lors que sa curatrice ne lui a jamais présenté de décomptes complets de son patrimoine. Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente relative au décompte final de la curatelle, de nature informative, sans portée matérielle et sans rapport ni avec des décomptes périodiques de curatelle, ni avec la perte de son droit à une rente AI relevant d'une éventuelle action en responsabilité. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne répond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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