BGer 8C_427/2018 | |||
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BGer 8C_427/2018 vom 30.04.2019 |
8C_427/2018 |
Arrêt du 30 avril 2019 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard, Heine, Wirthlin et Viscione.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Marie Franzetti, avocate,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale valaisanne de chômage, Service juridique, place du Midi 40, 1950 Sion,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (perte de travail; prestations volontaires de l'employeur),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 7 mai 2018 (S1 16 173).
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Faits : | |
A.
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A.a. Par contrat du 8 septembre 2005 ("Employment agreement"), A.________, né en 1957, a été engagé par la société B.________ AG en qualité de vice-président et directeur financier pour l'Europe dès le 1
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A.b. Par contrat du 18 février 2013, intitulé "Secondment to Luxembourg", il a été convenu entre les parties que A.________ serait affecté au Luxembourg pour une durée de 36 mois environ, à partir du 18 février 2013, pour le compte de l'entreprise C.________, selon les termes suivants: "We anticipate your international secondment assignment to Luxembourg will begin on or about February 18, 2013 for a duration of approximately 36 months, with a return date to be determined at a later date. This time frame may be adjusted, if necessary, in accordance with your and B.________'s needs". Il était précisé que l'intéressé restait un employé de l'entité suisse, à savoir B.________ AG. Les conditions du contrat de travail initial restaient valables pour autant qu'elles n'aient pas été expressément modifiées par le "Secondment to Luxembourg" et qu'au terme de ce détachement elles seraient à nouveau pleinement applicables. Le salaire annuel était alors de 412'000 fr.
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A.c. Le 25 août 2015, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leurs relations contractuelles par un "Separation agreement", ce pour des raisons de restructuration de la société. Il était notamment prévu que le salaire serait versé jusqu'au 31 août 2015 et qu'une indemnité de départ pour solde de tout compte d'un montant de 1'490'000 fr. serait payable en deux tranches, soit 990'000 fr. avant le 1
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A.d. A la fin du mois de novembre 2015, A.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage et a demandé le versement d'indemnités à partir du 1
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B. Par arrêt du 7 mai 2018, le Tribunal cantonal du Valais (Cour des assurances sociales) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au versement d'indemnités de chômage à partir du 2 avril 2016, subsidiairement dès le 11 avril 2016. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Le Tribunal cantonal déclare renoncer à présenter des observations. Ni la caisse cantonale de chômage ni le Secrétariat d'Etat à l'économie ne se sont déterminés sur le recours.
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Considérant en droit : | |
1. La question est de savoir si l'intimée était fondée à différer le début du droit à l'indemnité de chômage au 5 avril 2018 au motif que le recourant ne subissait jusque-là aucune perte de travail en regard de l'indemnité de départ versée par son employeur.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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Erwägung 3 | |
3.1. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI; RS 837.0). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Il existe un certain nombre de dispositions qui visent à coordonner les règles du droit du travail avec l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage.
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3.2. En premier lieu, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). En conséquence, l'assurance ne verse en principe pas d'indemnités si le chômeur peut faire valoir des droits à l'encontre de son employeur pour la période correspondant à la perte de travail invoquée. On entend par "droit au salaire" au sens de cette disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). Quant à la notion de "résiliation anticipée des rapports de travail", elle vise principalement des prétentions fondées sur les art. 337bet 337c al. 1 CO (ATF 143 V 161 consid. 3.2 p. 163; voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 28 et 34 ad art. 11 LACI).
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3.3. Ensuite, dans le prolongement de l'art. 11 al. 3 LACI, l'art. 10h OACI (RS 837.02) contient une réglementation spécifique pour la perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord. Dans ce cas, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférent à cette période (al. 1). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables (al. 2).
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3.4. Enfin, selon l'art. 11a LACI, la perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Ces prestations volontaires de l'employeur ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2 LACI (al. 2). Ce montant maximum est de 148'200 fr. depuis le 1er janvier 2016 (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA [RS 832.202]). Jusqu'au 31 décembre 2015, il s'élevait à 126'000 fr. Lorsqu'elles dépassent le maximum (ou montant franc), les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion de "prestations volontaires" de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI est définie négativement: il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Il s'agit d'une notion spécifique à l'assurance-chômage, en ce sens que les prestations volontaires visées par l'art. 11a LACI peuvent également reposer sur un contrat qui lie l'employeur (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3e éd. 2016, n. 168 p. 2518; RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Il est question, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (sur ces divers points, voir ATF 143 V 161 précité consid. 3.4. p. 164 et les références de doctrine citées). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'une "Retention Cash Grant" accordée par l'employeur selon sa libre appréciation à la fin des rapports de travail représentait une prestation volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI (arrêt 8C_822/2015 du 14 janvier 2016 consid. 3.2).
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3.5. Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de payer (RUBIN, op. cit, n° 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit, en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (ATF 143 V 161 déjà cité consid. 3.5 p. 165).
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Erwägung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. En cours de procédure cantonale, le recourant a détaillé, pièces à l'appui, comme suit le montant de l'indemnité de départ de 1'490'000 fr.:
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Rémunération autre qu'en capital (non-equity) et en capital (equity)
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