BGer 6B_20/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_20/2019 vom 07.05.2019 |
6B_20/2019 |
Arrêt du 7 mai 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Denys, Président.
| |
Greffier : M. Vallat.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
représenté par Me Alex Rüedi, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Irrecevabilité (défaut d'avance des frais),
| |
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 novembre 2018 (CPEN.2017.56/ca).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
| 1 |
En l'espèce, dans le cadre de la procédure citée sous rubrique, par ordonnance du 5 mars 2019, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________ faute pour ce dernier d'avoir démontré son indigence. Par ordonnance du 7 mars 2019, X.________ a été invité à avancer les frais de la procédure, par 3000 fr., jusqu'au 22 mars 2019. Par ordonnance du 20 mars 2019, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 29 avril 2019, a été imparti à l'intéressé, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
| 2 |
2. X.________ succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
| 3 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
| |
Lausanne, le 7 mai 2019
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
Le Greffier : Vallat
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |