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Informationen zum Dokument  BGer 5A_362/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_362/2019 vom 10.05.2019
 
 
5A_362/2019
 
 
Arrêt du 10 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Laurence Casays, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
annulation du mariage,
 
recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 avril 2019 (C1 17 243).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 2 avril 2019, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté le 23 août 2017 par A.A.________ et confirmé le jugement rendu le 28 juillet 2017 par le Juge des districts d'Hérens et de Conthey rejetant la demande présentée par A.A.________ le 23 octobre 2014, tendant à l'annulation de son mariage avec B.A.________, née C.________, célébré le 15 décembre 1995.
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2. Par acte du 2 mai 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant explique, de son propre point de vue subjectif, l'ensemble de son histoire, conteste le rejet de sa demande en annulation de mariage au motif qu'il a toujours été homosexuel, tente d'expliquer les difficultés rencontrées pour apporter des preuves à l'appui de sa demande en raison de l'écoulement du temps et déclare refuser de supporter des frais judiciaires. Ce faisant, le recourant - autant qu'il évoque hors contexte et sans les expliciter plus avant des dispositions légales, notamment les art. 26 et 29 Cst. - ne soulève aucun grief recevable à l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente relative à la consommation du mariage fictif avec l'écoulement du temps, à tout le moins postérieurement à la naissance du premier enfant. Une telle motivation n'est pas suffisante au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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3. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 10 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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