BGer 2C_20/2019 | |||
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BGer 2C_20/2019 vom 13.05.2019 |
2C_20/2019 |
Arrêt du 13 mai 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Ermotti.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 novembre 2018 (PE.2018.0034).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, ressortissant camerounais né en 1978, est entré en Suisse le 27 août 2007, dans le but de contracter mariage avec B.________, ressortissante française née en 1983 titulaire à l'époque d'une autorisation de séjour UE/AELE. A la suite du mariage, qui a eu lieu le 6 février 2009 à Prilly (VD), A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, laquelle a ensuite été prolongée jusqu'au 25 novembre 2014. Aucun enfant n'est issu de cette union.
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A.b. Le 31 janvier 2011, A.________ a quitté le domicile conjugal. Le 12 juin 2012, le conseil de l'intéressé a communiqué au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) que les époux avaient repris la vie commune le 22 mai 2012. A.________ et B.________ ont ensuite pris un domicile séparé à partir du 20 décembre 2013. A une date indéterminée, l'épouse a déposé auprès de l'autorité compétente une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle a retirée le 16 juillet 2015.
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A.c. Sur le plan professionnel, A.________ a occupé plusieurs emplois à durée limitée, notamment auprès de sociétés de travail temporaire, en les alternant avec des périodes d'inactivité. L'intéressé n'a en particulier exercé aucune activité professionnelle entre les mois de décembre 2008 et juillet 2010, ainsi qu'entre les mois de novembre 2013 et juin 2014. Entre 2012 et 2015, A.________ a bénéficié de l'aide sociale, sa dette sociale s'élevant à 54'875 fr. 10 le 12 juillet 2016. Le 25 avril 2016, il a déclaré au Service cantonal faire l'objet de poursuites pour un montant de 12'186 fr. et d'actes de défaut de biens s'élevant à 7'752 fr. 90.
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A.d. Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a été condamné pénalement à deux reprises. Le 11 juin 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 25 fr. avec sursis pour escroquerie. Le 6 juin 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 juin 2012.
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A.e. Pendant son séjour en Suisse, A.________ s'est rendu régulièrement au Cameroun, pays dans lequel résident ses parents et une partie de ses frères et soeurs.
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B. Par décision du 8 décembre 2017, après avoir donné à A.________ la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé, rejeté une requête de celui-ci tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononcé son renvoi de Suisse.
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Par arrêt du 21 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Les juges cantonaux ont retenu, en substance, que l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis environ cinq ans et que, dans ces conditions, il ne pouvait pas invoquer son mariage pour en déduire un droit de séjour en Suisse. L'autorité précédente a également considéré que A.________ n'était pas intégré en Suisse, qu'aucune raison personnelle majeure ne s'opposait à son retour au Cameroun et que, au vu de l'ensemble des circonstances, l'intéressé ne pouvait rien tirer du droit à la protection de sa vie privée consacré par la CEDH.
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C. A l'encontre de l'arrêt du 21 novembre 2018, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et de la décision du Service cantonal du 8 décembre 2017, ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Le Service cantonal et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer.
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Par ordonnance du 9 janvier 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
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1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, A.________ peut potentiellement tirer un droit de séjourner en Suisse de son mariage avec une ressortissante française ayant été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, au sens de l'art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en relation avec l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP. Son recours est, à cet égard, recevable, sans préjudice de l'existence d'un éventuel abus de droit qui concerne le fond de la cause (cf. arrêts 2C_688/2018 du 12 octobre 2018 consid. 4.1 et 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 1.1).
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1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). En outre, le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.
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1.3. En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), la conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du 8 décembre 2017 est irrecevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_97/2018 du 5 juin 2018 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 2).
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3. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 28 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36). Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir constaté en fait que son épouse avait quitté la Suisse à destination du Cameroun en 2018 sur la base d'une administration des preuves déficiente, notamment sans procéder à l'audition de celle-ci à ce sujet.
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3.1. Le recourant n'expose pas en quoi l'art. 28 LPA/VD aurait été appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à un autre droit fondamental. Faute de respecter les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), ce point n'a pas à être traité. Il en va de même du grief de violation de l'art. 6 CEDH, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédures en matière de droit des étrangers (arrêts 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.1 et 2C_562/2017 du 30 octobre 2017 consid. 3.1).
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3.2. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêts 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1 et 2C_868/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1).
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3.3. En l'espèce, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4.2, 5.2
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4. Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits s'agissant du départ de sa femme pour le Cameroun (infra consid. 4.2). Il conteste également avoir bénéficié de l'aide sociale (infra consid. 4.3) et avoir été au chômage (infra consid. 4.4).
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4.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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4.2. La critique relative au pays de résidence de la femme du recourant n'est pas de nature à modifier le sort de la cause et doit ainsi être rejetée (cf. supra consid. 4.1). En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que les époux ont pris un domicile séparé au plus tard à partir du 20 décembre 2013, que le recourant ignore l'adresse actuelle de sa femme et que celle-ci ne désire pas que son mari sache où elle habite (cf. arrêt entrepris, p. 15), ce qui - indépendamment de la question de savoir si l'intéressée réside encore en Suisse - suffit à exclure que la communauté conjugale ait été maintenue malgré la séparation des époux (cf. infra consid. 5.2).
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4.3. Pour ce qui est de l'aide sociale, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant en avait bénéficié entre mars 2012 et juin 2015. L'autorité précédente a notamment fondé cette constatation de fait sur un décompte établi par le Centre social régional de l'ouest lausannois (ci-après: le CSR) le 12 juillet 2016, d'après lequel la dette sociale de l'intéressé s'élevait à cette date à 54'875 fr. 10 (cf. arrêt entrepris, p. 4). L'intéressé soutient n'avoir pas touché cet argent, lequel aurait été versé à son épouse. Il affirme avoir produit devant l'autorité précédente les relevés périodiques de son compte auprès de la Banque C.________. De l'avis du recourant, ces documents auraient été aptes à démontrer qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale. Le Tribunal cantonal serait donc tombé dans l'arbitraire en écartant ces pièces et en fondant ses constatations de fait uniquement sur les décomptes établis par le CSR.
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Cette critique est inopérante. Les extraits de compte produits par le recourant ne suffisent pas à prouver que celui-ci n'a pas touché les subsides en question. En effet, ceux-ci auraient pu être versés sur un autre compte détenu par l'intéressé. En outre, et surtout, les relevés de compte figurant au dossier ne portent que sur la période allant du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2013, de sorte qu'on ne voit pas en quoi ils seraient aptes à démontrer une constatation arbitraire des faits de la part du Tribunal cantonal s'agissant de l'aide sociale perçue par l'intéressé entre mars 2012 et juin 2015.
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Dans ces conditions, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits relatif aux subsides provenant de l'aide sociale ne peut qu'être écarté.
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4.4. Concernant le parcours professionnel de l'intéressé, le Tribunal cantonal a relevé que celui-ci n'avait "pas su décrocher un emploi stable ou durable, ni présenter de longues périodes d'emploi sans chômage" (arrêt attaqué, p. 23). Le recourant soutient que cette constatation de fait serait arbitraire, car il n'aurait "jamais été au chômage ou perçu un quelconque montant de la caisse de chômage" (recours, p. 18). Cette critique découle d'une mauvaise compréhension de l'arrêt entrepris et doit être écartée. En effet, à la lecture de celui-ci, force est de constater qu'il n'est nulle part fait mention d'une inscription au chômage de l'intéressé. La phrase contestée par le recourant, qui indique que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de "longues périodes d'emploi sans chômage", signifie simplement que l'intéressé a alterné des périodes d'emploi et des périodes d'inactivité.
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4.5. Les griefs tirés de l'établissement arbitraire des faits doivent partant être écartés. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits constatés par le Tribunal cantonal.
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5. Le recourant se prévaut des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP.
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5.1. Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1 p. 4; 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêt 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1).
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5.2. En l'occurrence, le recourant a épousé en 2009 une ressortissante française titulaire à l'époque d'une autorisation de séjour UE/AELE. La question de savoir si ladite autorisation a par la suite été régulièrement renouvelée ne ressort pas clairement de l'arrêt entrepris. Quoi qu'il en soit, il est établi que les époux vivent séparés depuis le 20 décembre 2013, que le recourant ignore l'adresse actuelle de sa femme et que celle-ci ne désire pas que son mari sache où elle habite. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a considéré que l'intéressé ne pouvait de toute manière pas se prévaloir d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour bénéficier des dispositions de l'ALCP. N'en déplaise au recourant, le fait que son épouse ait relevé en avril 2016 qu'une reprise de la vie conjugale était "peut-être" envisageable n'y change rien, dans la mesure ou cette hypothèse ne s'est par la suite pas réalisée. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle les époux n'auraient pas (encore) repris la vie commune car leur "coutume" les obligerait à consulter au préalable leurs familles (recours, p. 23). Compte tenu de la longue durée de la séparation et du fait que l'épouse ne désire même pas que son mari soit au courant de son domicile actuel, cette argumentation n'emporte en effet pas conviction.
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Au vu de ce qui précède, le grief de violation des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP doit être écarté, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la femme du recourant réside toujours en Suisse et dispose encore d'un titre de séjour dans ce pays (cf. recours, p. 23 ss).
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6. Le Tribunal cantonal a considéré que le recourant ne pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour ni de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; avant le 1er janvier 2019: LEtr [RO 2007 5437]), ni de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'intéressé ne conteste à juste titre pas cette appréciation. Il ne peut en effet rien tirer de l'ancien art. 44 LEtr (cf. art. 126 al. 1 LEI) puisqu'il ne fait plus ménage commun avec son épouse et n'avance aucune raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEI). Au vu de la jurisprudence publiée aux ATF 144 II 1, la question pourrait se poser de savoir si le recourant peut invoquer l'ancien art. 50 LEtr (cf. art. 126 al. 1 LEI). Pour cela, il faudrait que sa femme soit toujours au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (ATF 144 II 1 consid. 4.7 p. 11). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet, même dans l'hypothèse où l'épouse de l'intéressé disposait encore d'une autorisation de séjour UE/AELE, le recourant ne pourrait de toute manière pas déduire un droit de séjour en Suisse de l'ancien art. 50 LEtr, au vu de son faible niveau d'intégration (art. 50 al. 1 let. a LEtr; à ce sujet, cf. infra consid. 7.4) et en l'absence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Finalement, pour les mêmes motifs, l'intéressé ne peut rien tirer de l'art. 77 OASA.
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7. Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 8 CEDH.
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7.1. L'intéressé réside en Suisse depuis plus que dix ans. Il n'a toutefois été titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays qu'entre 2009 et 2014 (cf. supra let. A.a). A partir du 24 novembre 2014, sa présence en Suisse n'a donc été que tolérée pendant la durée de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour (qui a échoué) et celle des recours y relatifs. Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si, sur la base de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 ss; arrêts 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2 et 2C_116/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.2.3), le recourant peut se prévaloir d'un séjour "légal" ("
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7.2. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'ancien art. 96 al. 1 LEtr (cf. art. 126 al. 1 LEI; arrêts 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 et 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). Il y sera donc procédé simultanément.
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7.3. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêts 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.3 et 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1).
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7.4. En l'espèce, pendant son séjour en Suisse, le recourant a été condamné pénalement à deux reprises pour des infractions contre le patrimoine qui, bien qu'elles ne constituent pas des infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. arrêt 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.1), ne sont pas anodines. L'intéressé est entré en Suisse à 29 ans et a passé toute son enfance et sa jeunesse dans son pays d'origine. Hormis un "diplôme housekeeping" obtenu le 12 mars 2018, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'il aurait mené à bien en Suisse une quelconque formation. Il ne peut en outre pas se prévaloir d'un parcours professionnel stable, ayant alterné des emplois à durée limitée et des périodes d'inactivité. Le Tribunal cantonal a par ailleurs constaté - sans arbitraire (cf. supra consid. 4.3) - que le recourant avait bénéficié de l'aide sociale pendant plusieurs années, pour un montant global de 54'875 fr. 10, et qu'il faisait l'objet de poursuites à hauteur de 12'186 fr. et d'actes de défaut de biens s'élevant à 7'752 fr. 90. Son intégration en Suisse, tant sur le plan professionnel que financier, est donc médiocre. Il en va de même de l'intégration sociale de l'intéressé. Celui-ci n'a pas d'enfant et ne peut se prévaloir de son mariage, qui n'existe plus que formellement (cf. supra consid. 5.2). L'arrêt entrepris relève par ailleurs que le recourant ne soutient pas avoir tissé des liens étroits avec des personnes en Suisse et qu'il ne participe pas à la vie sociale et associative locale. Concernant les possibilités de réintégration de l'intéressé au Cameroun, le retour dans ce pays exigera, dans un premier temps, un effort d'adaptation. Cependant, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable. Le recourant, qui est relativement jeune, en bonne santé et sans enfant, a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 29 ans, de sorte qu'il connaît son pays d'origine et en maîtrise la langue. Ses parents et une partie de ses frères et soeurs résident en outre au Cameroun, pays dans lequel l'intéressé s'est rendu régulièrement pendant son séjour en Suisse.
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Dans ces conditions, sur la base d'une approche globale, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé à ce que celui-ci puisse continuer d'y demeurer, le Tribunal cantonal ait méconnu l'art. 8 CEDH (à supposer que l'intéressé puisse s'en prévaloir) et l'ancien art. 96 al. 1 LEtr. Cette autorité a au contraire pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH pour procéder à la pesée des intérêts. Considérant l'ensemble de ces circonstances, elle a retenu à bon droit que la mesure d'éloignement du recourant n'était pas disproportionnée.
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8. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conclut plus à l'octroi d'une autorisation d'établissement, de sorte que cette question - envisagée par le Tribunal cantonal sous l'angle de l'art. 34 LEtr (arrêt entrepris, p. 23 s.) - n'a pas à être examinée.
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9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 13 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Ermotti
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