BGer 2C_436/2019 | |||
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BGer 2C_436/2019 vom 14.05.2019 |
2C_436/2019 |
Arrêt du 14 mai 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Intendance des impôts du canton de Berne Droit et coordination,
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intimée.
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Objet
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Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2016,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 avril 2019 (100.2019.77).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 11 avril 2019, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours déposé le 22 février 2019 par X.________ contre deux décisions rendues par la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne relatives à l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2016. L'avance de frais exigée par courrier du 25 février 2019 du Tribunal administratif n'avait pas été payée dans le nouveau délai supplémentaire imparti par un nouveau courrier au contribuable l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce dernier délai, le recours serait déclaré irrecevable.
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2. Par courrier du 10 mai 2019, le contribuable dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il se plaint de ce que l'instance précédente n'a pas examiné la raison principale de son recours sur le fond ni tenu compte de ses difficultés financières ou de son état de santé, justifié par certificats médicaux, qu'il ne produit pas. Il expose les motifs qui l'ont conduit à investir son deuxième pilier dans une activité indépendante et la formation qu'il entend entreprendre pour trouver un nouveau travail ainsi que le coût de cette dernière.
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3. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours interjeté devant l'instance précédente en raison de l'absence de paiement de l'avance des frais de justice. Il ne peut par conséquent pas porter sur le contenu de la taxation. Le recourant ne formule des griefs qu'à l'encontre du contenu de la taxation mais aucun grief ni aucune conclusion dirigés contre l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente.
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Intendance des impôts, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 14 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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