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Informationen zum Dokument  BGer 2C_448/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_448/2019 vom 15.05.2019
 
 
2C_448/2019
 
 
Arrêt du 15 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 23 avril 2019 (F-7722/2016).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Burundi, avait déposé contre la décision du 30 novembre 2016 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr.
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2. Par mémoire du 13 mai 2019, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 22 avril 2019 par le Tribunal administratif fédéral.
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3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant ne peut pas déduire un droit à une autorisation d'établissement de l'art. 34 al. 4 LEtr en raison de son caractère potestatif (" peut être octroyée"; cf. arrêt 2C_1061/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4).
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La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario), ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral juge définitivement de la présente cause.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
 
Lausanne, le 15 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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