BGer 2C_1034/2017 | |||
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BGer 2C_1034/2017 vom 16.05.2019 |
2C_1034/2017 |
Arrêt du 16 mai 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.
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Greffier : M. Ermotti.
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Participants à la procédure | |
Fondation A.________, B.________,
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représentée par la Chambre vaudoise immobilière,
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représentée par Me Lucien Masmejan et Me Maria Josefa Palmero-Areán, avocats,
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recourante,
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contre
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Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal,
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représentée par Me Ariane Ayer, avocate.
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Objet
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Gestion et élimination des déchets; taxe de base annuelle 2013,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 novembre 2017 (FI.2016.0060).
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Faits : | |
A. La fondation A.________ (ci-après: la Fondation) est propriétaire de la parcelle no *** de la ville de Lausanne (ci-après: la Ville), sur laquelle se trouvent plusieurs bâtiments, dont celui abritant B.________ et C.________ (no ECA ***), qui a un volume de 53'867 m3.
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B. | |
B.a. Le 18 novembre 2013, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) a adressé à la Fondation une facture (no ***) portant sur la taxe de base annuelle 2013 de ramassage des déchets, relative au bâtiment no ECA *** précité, d'un montant de 15'125 fr. 85, TVA incluse. Le 4 décembre 2013, l'intéressée a contesté cette facture auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la ville de Lausanne (ci-après: la Commission de recours). Par décision du 17 décembre 2014, notifiée le 23 mars 2016, la Commission de recours a rejeté le recours.
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B.b. Le 25 avril 2016, la Fondation a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) contre la décision de la Commission de recours. Le Tribunal cantonal a tenu une audience le 17 mars 2017. Par arrêt du 3 novembre 2017, il a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Les juges cantonaux ont considéré, en substance, que la règle de droit cantonal sur laquelle était fondée la décision entreprise n'était pas contraire au droit fédéral et qu'elle avait été correctement appliquée en l'espèce. Le Tribunal cantonal a également rejeté toute violation des principes de causalité, d'équivalence et de couverture des frais, ainsi que du principe de transparence. Concernant enfin le grief de l'intéressée portant sur le versement, par la Ville, d'une subvention visant à compenser les effets de la nouvelle réglementation sur l'élimination des déchets, l'autorité précédente a relevé que le grief en question sortait de l'objet de la contestation et devait être déclaré irrecevable.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Fondation demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 novembre 2017, la décision de la Commission de recours du 17 décembre 2014 et la décision de taxation du 18 novembre 2013, de "constater que le système de financement de la gestion et de l'élimination des déchets introduit par la Municipalité de Lausanne le 1er janvier 2013 n'est pas conforme au droit fédéral (...) " et d'"inviter la Municipalité de la Ville de Lausanne à revoir le système de financement de la gestion et de l'élimination des déchets", afin que celui-ci respecte le droit fédéral. Subsidiairement, la Fondation demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Commission de recours renvoie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et propose le rejet du recours. La Municipalité formule des observations et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Consulté, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, par le biais de l'Office fédéral de l'environnement, dépose des déterminations, sans conclure explicitement ni au rejet ni à l'admission du recours. La recourante a répliqué. La Municipalité a dupliqué.
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Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la recourante.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
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1.1. L'arrêt attaqué, qui est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le présent recours est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.
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1.2. En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours du 17 décembre 2014 et de la décision de taxation du 18 novembre 2013 sont irrecevables.
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1.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123; arrêt 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 1.2). Dans la mesure où la recourante conclut, parallèlement à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 novembre 2017, à ce qu'il soit constaté que le système de financement de la gestion et de l'élimination des déchets de la Ville de Lausanne n'est pas conforme au droit fédéral, elle formule une conclusion "préparatoire" puisqu'elle porte sur une question qui doit être tranchée en vue d'examiner les conclusions condamnatoires. Une telle conclusion constatatoire est irrecevable (cf. arrêts 2C_543/2017 du 1er février 2018 consid. 1.3 et 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.1).
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1.4. Devant le Tribunal cantonal, le litige ne portait que sur la taxe de base d'élimination des déchets due par la Fondation pour l'année 2013 en relation avec le bâtiment no ECA *** lui appartenant, notifiée par la Municipalité par bordereau du 18 novembre 2013 et confirmée par la Commission de recours le 17 décembre 2014 (cf. arrêt entrepris, p. 6). La présente contestation ne concerne pas le contrôle abstrait des dispositions cantonales et communales régissant le financement de l'élimination des déchets dans la Ville de Lausanne, mais l'application de celles-ci au cas d'espèce. Partant, les critiques formulées par la Fondation à l'encontre du système global de financement de l'élimination des déchets mis en place par la Ville de Lausanne seront examinées uniquement en relation avec la taxe de base litigieuse. En particulier, l'éventuelle non conformité au droit fédéral des dispositions topiques cantonales et communales ne pourrait qu'entraîner l'annulation de la décision qui les applique. La conclusion demandant au Tribunal fédéral d'inviter la Municipalité à revoir le système de financement de la gestion et de l'élimination des déchets de la Ville de Lausanne est donc, elle aussi, irrecevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêts 2C_769/2016 du 7 décembre 2017 consid. 2.1 et 2C_957/2015 du 25 mai 2016 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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En l'espèce, le régime de perception des taxes relatives à l'élimination des déchets relève du droit cantonal et communal, l'art. 32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) étant une disposition cadre qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation (ATF 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; cf. arrêts 2C_957/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1; 2C_446/2016 du 24 mai 2016 consid. 5; 2P.187/2006 du 26 mars 2007 consid. 1.2). Le droit cantonal ou communal adopté dans ce cadre est autonome et le Tribunal fédéral ne peut en revoir l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire, sous réserve d'une atteinte à un autre droit fondamental. En revanche, il examine librement si l'interprétation non arbitraire du droit cantonal ou communal est compatible avec le droit fédéral pertinent, notamment avec les principes de financement posés à l'art. 32a LPE (cf., mutatis mutandis s'agissant du financement de l'évacuation des eaux usées, l'arrêt 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.1; voir aussi ATF 128 I 46 consid. 5a p. 54 s).
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2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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En l'occurrence, la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, sans cependant expliquer précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire. Partant, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris.
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3. La recourante se plaint d'une violation des principes de causalité (infra consid. 4), d'équivalence (infra consid. 5), de couverture des coûts (infra consid. 6) et de transparence (infra consid. 7). Ces griefs seront examinés ci-dessous.
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Quant à la critique relative au principe d'égalité de traitement, elle n'est formulée conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1) que s'agissant de la question du "régime des subventions prévues à Lausanne" (recours, p. 32 ss), laquelle - comme on le verra ci-dessous (infra consid. 4.10.3) - est toutefois exorbitante au présent litige et ne sera dès lors pas examinée. Pour le reste, dans la mesure où la recourante, dans le cadre d'autres griefs, se limite à évoquer ce principe, sans exposer ni motiver précisément en quoi il aurait été méconnu (cf. recours, notamment p. 41), son grief n'a pas à être traité.
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4. La recourante, invoquant le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), soutient que l'arrêt entrepris est contraire au principe de causalité (art. 2 et 32a LPE). Elle voit notamment une violation de ce principe en ce que, dans le système régissant le financement de l'élimination des déchets en Ville de Lausanne, le rapport entre la taxe de base et la taxe variable ("taxe au sac") ne correspond pas au rapport entre les coûts fixes et les coûts variables. Le système de financement litigieux serait donc contraire au principe de causalité et, partant, au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.). De l'avis de la recourante, l'arrêt attaqué, qui confirme les décisions successives de la Municipalité et de la Commission de recours fixant à 15'125 fr. 85 sa taxe de base annuelle 2013, devrait dès lors être annulé.
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4.1. Le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2 p. 382; 140 I 218 consid. 5.1 p. 221; arrêts 2C_164/2015 du 5 avril 2016 consid. 5 et 2P.187/2006 du 26 mars 2007 consid. 2.2).
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4.2. L'art. 2 LPE, intitulé "principe de causalité", commande que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais. Reprenant les termes de cette disposition, l'art. 32a al. 1 LPE dispose que "les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets". Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (let. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (let. c), des intérêts (let. d) ainsi que des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (let. e). Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires (art. 32a al. 3 LPE).
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4.2.1. Comme il a déjà été mentionné, l'art. 32a LPE constitue une disposition cadre qui énonce uniquement des principes généraux relatifs au financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation (ATF 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s.; 125 I 449 consid 3b/bb p. 455; arrêts 2C_957/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1; 2C_239/2011 du 21 février 2012 consid. 3.1; 2P.231/2005 du 11 août 2006 consid. 1.2). Les cantons - de même que les communes, lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets leur a été déléguée - disposent ainsi d'une grande liberté dans la mise en oeuvre de ces principes (ATF 141 II 113 consid. 5.5.1 p. 136; 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126; 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; arrêts 2C_957/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et 2C_797/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Comme l'art. 32a LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, la jurisprudence a notamment déjà considéré qu'il est admissible de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base aussi nommée taxe de mise à disposition (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 127; 137 I 257 consid. 6.1
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4.2.2. La taxe de base constitue la contribution incompressible qui rétribue les coûts d'infrastructures liées à la gestion des déchets qui doivent être maintenues indépendamment de leur utilisation effective (cf. ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 p. 269; arrêts 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4; 2C_415/2009 du 22 avril 2010 consid. 3; 2P.187/2006 du 26 mars 2007 consid. 2.4). La taxe proportionnelle, qui peut prendre la forme d'une taxe au sac, a un effet incitatif et est destinée à couvrir les autres dépenses liées à la gestion des déchets (arrêt 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la proportion entre le montant de la taxe de base et celle dépendant des quantités doit correspondre approximativement au rapport existant entre le montant des coûts fixes et celui des coûts variables (arrêts 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4; 2P.223/2005 du 8 mai 2006 consid. 4.4; 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2; cf. MARTIN FRICK, Das Verursacherprinzip in Verfassung und Gesetz, 2004, p. 184; URSULA BRUNNER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., 2002, n. 83 ad art. 32a LPE; voir aussi, en matière de taxes relatives à l'évacuation des eaux usées, les arrêts 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 5.1 et 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.1). Cette proportion doit se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des taxes périodiques prélevées par la collectivité publique; elle ne saurait donc valoir individuellement pour chacun des contribuables (cf. arrêts 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 5.3 et 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.2, rendus en matière de taxe d'évacuation d'eau). En outre, du moment que, comme l'exige le principe de la légalité (cf. arrêts 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et 2C_356/2013 du 17 mars 2014 consid. 5.1.1), l'autorité compétente (cantonale ou communale) doit fixer
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4.2.3. Concernant en particulier le rapport entre coûts fixes et coûts variables en matière d'évacuation et d'élimination des déchets, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que, en général, ledit rapport se répartit à raison d'un tiers environ pour les coûts fixes et deux tiers pour les coûts variables (ATF 137 I 257 consid. 6.1.1 p. 269; arrêt 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.1; cf. aussi l'arrêt 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2, qui se réfère à une opinion doctrinale faisant état de cette proportion [VERONIKA HUBER-WÄLCHLI, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, in URP/DEP 13/1999 35, p. 56]), ce qui implique une proportion correspondante sur le plan des taxes (de base et proportionnelle) et, partant, des recettes variables globalement supérieures aux recettes fixes.
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Cette approche, qui a pour effet de renforcer le caractère incitatif de la taxe proportionnelle fondée sur la quantité de déchets produits visant à ménager l'environnement, doit être approuvée dans son principe (cf., mutatis mutandis s'agissant du financement de l'évacuation et la dépuration des eaux usées, l'arrêt 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 5.1 et les références citées). Cela n'empêche toutefois pas les parties de démontrer que, dans un cas concret, il faut se fonder sur une autre proportion que celle (un tiers / deux tiers) mentionnée ci-dessus (cf. arrêt 2P.223/2005 du 8 mai 2006 consid. 5.1, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que - selon une règle d'expérience - les coûts fixes représentent environ un tiers de l'ensemble des coûts liés à la gestion des déchets, tout en laissant ouverte la possibilité pour l'autorité concernée d'alléguer une proportion différente; voir aussi RAPHAËL MAHAIM, Financement de l'élimination des ordures ménagères et principe de causalité: commentaire de l'arrêt du 7 octobre 2009 de la Cour constitutionnelle vaudoise, in RDAF 2009 I 334, p. 342; LUC JANSEN, in HETTICH/JANSEN/NORER [éd.], Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, 2016, n. 63 in fine ad art. 60a LEaux p. 1014 [en matière de taxes pour l'évacuation des eaux]). En effet, admettre le contraire reviendrait à pénaliser les communes devant assumer des coûts fixes importants, lesquelles seraient contraintes de financer une partie de leurs coûts fixes par le biais de la taxe variable (au sac). Or, cela impliquerait une augmentation du risque d'élimination illégale et d'abandon de déchets sur la voie publique contraire aux principes de la protection de l'environnement (cf. ATF 137 I 257 consid. 6.1.2 p. 271; FAVRE/MEYER/ ENGEL, L'élimination des déchets urbains et l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, RDAF 2012 I 239, p. 265).
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Erwägung 4.3 | |
4.3.1. Dans le canton de Vaud, les principes des art. 2 et 32a al. 1 LPE ont été concrétisés par la loi cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD/VD; RS/VD 814.11). Ainsi, l'art. 30a LGD/VD, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, prévoit ce qui suit:
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"Art. 30a LGD/VD - Taxes d'élimination des déchets urbains
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1. Les communes financent les coûts d'élimination des déchets urbains par le biais de taxes.
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2. Le 40 % de ces coûts, au minimum, doit être financé par une taxe proportionnelle à la quantité de déchets urbains.
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3. Les communes prévoient des mesures d'accompagnement, notamment en faveur des familles.
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4. Le département en charge peut accorder des dérogations aux communes qui ne peuvent atteindre les objectifs de l'alinéa 2 à cause d'une forte variation saisonnière de la population."
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4.3.2. En vertu de l'art. 11 al. 1 LGD/VD, les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné. Se fondant sur cette disposition, le Conseil communal de Lausanne a adopté, le 13 novembre 2012, un règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après: RGD/LOS; RS/LOS 830.1), qui a été approuvé par le département compétent le 19 novembre 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Pour ce qui intéresse la présente cause, les articles du règlement relatifs au financement de l'élimination des déchets urbains ont la teneur suivante:
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" Art. 11 - Principes
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1. Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination.
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2. Pour couvrir les coûts d'élimination des déchets urbains, y compris ceux de mise à disposition des infrastructures, la Commune perçoit une taxe de base, une taxe proportionnelle à la quantité de déchets et des taxes spéciales, dont l'ampleur et les modalités sont définies à l'article suivant.
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3. Jusqu'aux maximaux fixés ci-après, la Municipalité est compétente, pour fixer le montant des taxes et l'adapter à l'évolution des coûts effectifs tels qu'ils ressortent de la comptabilité communale. Elle prend en compte les charges prévisibles et les comptes des années précédentes. Elle communique aux assujettis qui en font la demande les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes.
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Art. 12 - Taxes
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Les montants des taxes indiqués ci-après s'entendent hors impôts et taxes éventuels fixés par le canton ou la Confédération, qui sont prélevés en sus.
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A. Taxe de base
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1. Les propriétaires d'immeubles paient une taxe de base annuelle. Ils peuvent la répercuter sur les locataires dans la mesure où le contrat de bail le permet.
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2. La taxe de base est fixée à 30 centimes par an au maximum par m3 du volume total de l'immeuble admis par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA).
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3. La Municipalité est compétente pour accorder une exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui comprennent des locaux ou des espaces dont le plafond est à une hauteur moyenne de vide intérieur supérieure à 4 mètres. Les cages d'escaliers et d'ascenseurs ainsi que les colonnes et conduites techniques ne donnent en principe pas droit à une telle exonération.
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[...]
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5. La situation au 1er janvier est déterminante pour le calcul de la taxe de l'année en cours et pour en déterminer le débiteur.
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B. Taxe proportionnelle
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1. Les détenteurs de déchets incinérables doivent acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée.
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2. Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:
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a. 1,25 francs au maximum par sac de 17 litres;
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b. 2,50 francs au maximum par sac de 35 litres;
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c. 4,75 francs au maximum par sac de 60 litres;
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d. 7,50 francs au maximum par sac de 110 litres.
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[...]
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C. Taxes spéciales
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1. La Municipalité peut prélever d'autres taxes pour des prestations particulières liées à l'élimination des déchets, y compris les déchets, spéciaux, les déchets particuliers et ceux de voirie, ou pour des prestations dépassant la mesure habituelle, en fonction des frais occasionnés.
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[...]"
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Pour l'année 2013, la Municipalité a fixé la taxe de base (art. 11 al. 3 et 12 let. A al. 2 RGD/LOS) à 26 centimes par an par m3 du volume total de l'immeuble admis par l'ECA. Ce montant a par la suite été réduit à 25 centimes/m3 dès le 1er janvier 2014 et à 24 centimes/m3 dès le 1er janvier 2015 (arrêt attaqué, p. 30).
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Erwägung 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.1. S'agissant du financement de l'élimination des déchets en Ville de Lausanne, pour calculer la proportion "recettes fixes/recettes variables - coûts fixes/coûts variables", les juges précédents ont pris comme point de départ le tableau suivant, produit par la Municipalité le 30 juin 2016 (arrêt attaqué, p. 23) :
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