BGer 2C_459/2019 | |||
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BGer 2C_459/2019 vom 17.05.2019 |
2C_459/2019 |
Arrêt du 17 mai 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat,
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recourante,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Objet
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Refus d'octroi d'une autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 mars 2019 (ATA/311/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________, ressortissante ukrainienne née en 1987, est arrivée à Genève en août 2003 à l'âge de 16 ans, avec ses parents et a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation, son père étant fonctionnaire auprès de l'ONU, renouvelée la dernière fois jusqu'au 14 janvier 2012. Entre 2003 et 2005, elle a étudié à Genève, puis elle a suivi une formation aux Etats-Unis pendant cinq ans. Durant cette période, elle demeurait officiellement domiciliée en Suisse auprès de ses parents mais elle séjournait hors de Suisse. A son retour à Genève, elle a exercé diverses activités au bénéfice de cette même carte de légitimation, puis, en date du 24 septembre 2012, elle a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 septembre 2013. Par décision du 7 mai 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de lui délivrer une autorisation d'établissement, qui avait été sollicitée le 6 septembre 2012, et a prononcé son renvoi de Suisse.
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Par arrêt du 26 mars 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre le jugement du 15 novembre 2016 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève qui confirmait la décision rendue le 7 mai 2015 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement. Les conditions de l'art. 34 LEI et celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réunies.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel pour violation de l'art. 8 CEDH, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 26 mars 2019 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée.
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3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. La recourante se prévaut du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH.
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3.1. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.3 p. 273). Il en va de même des séjours, qui ne sont pas considérés comme durables (arrêt 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.4), lorsqu'ils sont fondés sur les cartes de légitimation délivrées par le DFAE en application de loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH; RS 192.12) et de son ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordées par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH; RS 192.121).
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En l'espèce, la recourante a séjourné en Suisse en deux périodes : deux ans entre août 2003 et août 2005, puis trois ans et trois mois entre juin 2010 et septembre 2013 au bénéfice d'une carte de légitimation puis d'une autorisation de séjour pour études et depuis lors, au gré des effets suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers. Elle ne peut par conséquent pas invoquer de manière soutenable la protection de sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
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3.2. Enfin, un étranger majeur, comme en l'espèce la recourante, ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant durablement en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.4), en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).
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La recourante, qui ne démontre pas en quoi il y aurait un rapport de dépendance, hormis économique et affectif, entre elle et ses parents au sens de la jurisprudence, ne peut par conséquent pas se prévaloir de manière soutenable des droits conférés par l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) qui doit toutefois être invoquée expressément conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Département fédéral des affaires étrangères.
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Lausanne, le 17 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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