BGer 1C_268/2019 | |||
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BGer 1C_268/2019 vom 21.05.2019 |
1C_268/2019 |
Arrêt du 21 mai 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par son curateur,
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Me Philippe Juvet, avocat,
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recourant,
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contre
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Centre LAVI de la République et canton de Genève, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.
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Objet
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Indemnisation LAVI,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève
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du 9 avril 2019 (ATA/412/2019 - A/3586/2018-LAVI).
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Faits : | |
A. Le 10 novembre 2013, A.________ a été victime d'une agression au couteau qui lui a causé d'importantes séquelles, dont la perte de l'usage de la parole.
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Par jugement du 8 mai 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu l'agresseur de A.________ coupable de tentative de meurtre et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, qui a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel. Il l'a également astreint à lui verser la somme de 180'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2013, à titre de réparation morale, ainsi que la somme de 21'600 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale.
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Le 25 septembre 2018, le Centre LAVI de la République et canton de Genève a refusé d'octroyer à A.________ une garantie de prise en charge des frais d'avocat découlant de la procédure pénale dans le cadre de l'aide à plus long terme au motif que ses revenus déterminants dépassaient le quadruple du montant destiné à la couverture de ses besoins vitaux.
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Par arrêt rendu le 9 avril 2019 sur recours de l'intéressé, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé cette décision et a renvoyé le dossier au Centre LAVI pour qu'il procède au sens des considérants.
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B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de dire que sa fortune mobilière se montait à 54'015 fr. au moment de l'arrêt querellé et que les revenus déterminants liés à la fortune à prendre en compte représentent un montant nul, dire que ses revenus déterminants se montent effectivement à 43'587 fr. et qu'ils sont à prendre en compte pour un montant de 28'058 fr., de dire que le total de ses revenus déterminants représente 28'058 fr. et de dire qu'il doit recevoir 21'600 fr. au titre d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale. Il a pris des conclusions subsidiaires et plus subsidiaires.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
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1.1. Le recours en matière de droit public, seul ouvert en l'espèce, est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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1.2. L'arrêt de la Chambre administrative ne met pas un terme à la procédure d'indemnisation fondée sur la LAVI initiée par le recourant dès lors que le dossier a été renvoyé à l'autorité de première instance pour qu'elle détermine à quel montant précisément le recourant aura droit en fonction de ses revenus déterminants actuels. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi qui ne saurait être assimilée à une décision finale dans la mesure où elle laisse une latitude de décision suffisamment importante au Centre LAVI pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutant de l'arrêt attaqué (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286).
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La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), partant à tort du principe que l'arrêt de la Chambre administrative était une décision finale au sens de l'art. 90 al. 1 LTF. Il ne prétend pas que cet arrêt l'exposerait à un préjudice irréparable de nature juridique qui ne puisse pas être réparé par une décision finale favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Un tel préjudice n'est pas d'emblée manifeste au regard des faits retenus dans l'arrêt attaqué et du mémoire de recours. A.________ sera en effet en mesure de contester la nouvelle décision du Centre LAVI auprès de la Chambre administrative si cette décision devait ne pas lui donner entière satisfaction, puis recourir, en dernier ressort, contre l'arrêt de cette juridiction auprès du Tribunal fédéral. L'admission de son recours mettrait alors fin au préjudice actuel issu du refus du Centre LAVI de lui allouer toute prestation au titre de l'aide à plus long terme. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Aucun élément ne permet de retenir que le Centre LAVI, à qui la cause est renvoyée pour qu'il détermine le montant précis auquel le recourant aura droit en fonction de ses revenus déterminants actuels, devra procéder à des mesures d'instruction longues et coûteuses et qu'il ne pourra statuer dans un délai raisonnable.
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Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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2. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 30 al. 1 LAVI).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au curateur du recourant, au Centre LAVI et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 21 mai 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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